#VIEPRO
La garantie individuelle du pouvoir d’achat prorogée
Un décret du 11 août 2023 proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) pour l’année 2023. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité en 2023.
Un arrêté concomitant fixe, pour la période de référence du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, le taux de l’inflation à 8,19% ainsi que les valeurs annuelles du point en 2018 et 2022 à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule.
Pour mémoire, la GIPA a été instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat pour compenser la perte de pouvoir d’achat du fait de l’inflation.
Décret n° 2023-775 du 11 août 2023 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
Arrêté du 11 août 2023 fixant au titre de l’année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
#ASE
Précisions sur la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs de moins de 21 ans
La composition et les missions de la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ont été précisées par un arrêté paru au milieu de l’été.
Cette commission, prévue à l’article R. 222-8 du code de l’action sociale et des familles, est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant et est composée notamment du représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil régional ou de son représentant.
Elle vise à « faciliter l’accès vers l’autonomie des majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance ou pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse », notamment en établissant « un diagnostic de leurs besoins d’accompagnement social et éducatif et des ressources du territoire pouvant être sollicitées pour répondre à ces besoins ».
La commission organise également un partenariat entre ses différents membres pour favoriser l’accès des jeunes à leurs droits, particulièrement, à des ressources nécessaires, à un emploi, à une formation ou encore à un logement.
Arrêté du 8 août 2023 instituant la commission départementale d’accès à l’autonomie
#VIEPRO
Une nouvelle circulaire sur les congés bonifiés harmonise les critères entre les trois fonctions publiques
Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a édicté, début août, une nouvelle circulaire abrogeant l’ancienne circulaire du 3 janvier 2007 jusque-là applicable et procédant à une harmonisation entre les trois fonctions publiques de la prise en compte des critères permettant d’établir le centre des intérêts matériels et moraux des agents.
Cette circulaire rappelle que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices et à partir d’une liste de critères qui reprend et étoffe celle de la circulaire du 3 janvier 2007.
La nouvelle circulaire ajoute explicitement le bénéfice antérieur d’un congé bonifié comme critère pouvant être pris en compte mais ne suffisant pas à lui seul.
La circulaire pose également le principe de portabilité du CIMM entre employeurs de la fonction publique de l’Etat en cas de mobilité de l’agent dès lors que le CIMM a été reconnu par un service de l’Etat. Les collectivités territoriales ne sont pas soumises à ce principe mais peuvent l’appliquer en cas de mobilité entre employeurs relevant de la fonction publique territoriale.
Circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer
#VIEPRO
Précisions sur la mise en œuvre du mécénat de compétences
Le décret du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétence que nous avions évoqué dans un précédent numéro a désormais sa circulaire pour préciser ses modalités de mise en œuvre.
Pour mémoire, le mécénat de compétences prend la forme d’une mise à disposition d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général visées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, de fonctionnaires, notamment des départements.
Circulaire du 19 juillet 2023 relative à l’expérimentation du mécénat de compétences dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale
#DEONTO
La DGCL publie un guide relatif à la désignation du référent déontologue de l’élu local
Pour accompagner l’entrée en vigueur du référent déontologue de l’élu local à compter du 1er juin 2023, la DGCL a publié un guide relatif à la désignation du référent déontologue de l’élu local. Ce guide rappelle les missions qui incombent au nouveau référent ainsi que les modalités et les critères de désignation de celui-ci.
Guide relatif à la désignation du référent déontologue de l’élu local – Juillet 2023
#JURISPRUDENCE #RESPONSABILITE
La responsabilité de la collectivité peut être engagée pour tabagisme passif
Estimant avoir été victime de tabagisme passif sur son lieu de travail pendant six ans, l’agent d’une commune a engagé la responsabilité de cette dernière et a sollicité le versement de la somme de
25 000 euros en réparation de ses préjudices. Sa demande d’indemnisation a été rejetée par le tribunal administratif, qui bien qu’ayant reconnu que la commune avait manqué à son obligation, a déduit que la dégradation de son état de santé et les préjudices invoqués par l’agent ne présentaient pas un lien de causalité direct et certain avec la faute de la commune dès lors qu’elle évoluait dans un contexte de travail conflictuel. L’agent a interjeté appel du jugement rendu.
La cour administrative d’appel relève qu’un certificat médical du médecin de l’agent indique que sa souffrance au travail est notamment liée au tabagisme passif dans le bureau de sa chef de service, faits rapportés à plusieurs reprises par l’agent depuis 2014. Elle en déduit que la faute de la commune ayant consisté à ne pas faire respecter l’interdiction de fumer dans les locaux professionnels a contribué « pour partie mais de manière directe et certaine, aux souffrances » de l’agent, « lesquelles constituent un préjudice indemnisable ».
L’agent est donc fondé « à demander une indemnisation, mais de la seule part de son état anxio-dépressif résultant du tabagisme passif auquel elle a été exposée ». La Cour administrative d’appel a évalué l’indemnisation « comprenant son préjudice d’anxiété et les pertes financières consécutives à ses arrêts de travail » à la somme de 2 500 euros.
CAA de Bordeaux, 28 juin 2023, n°21BX04723
#JURISPRUDENCE #MARCHESPUBLICS
Pas d’obligation de produire un document obligatoire à caractère public
La collectivité de Corse a engagé une procédure adaptée de passation d’un marché public de travaux pour la création d’une piste cyclable. Deux candidats ont soumissionné dont la société requérante, la société méditerranéenne de travaux et d’enrobés, laquelle a été informée par courrier du 10 juillet 2023 que son offre avait été rejetée. Celle-ci demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation du marché public.
La société soutient que son offre ne pouvait être écartée comme étant incomplète car le document manquant n’était pas exigible au stade de l’offre mais seulement de la candidature et que par ailleurs, la pièce manquante était
« dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres, car elle a déjà été produite dans le cadre d’une consultation précédente et présente un caractère public ».
Pour annuler la procédure de passation à compter de l’examen des offres, le tribunal administratif rappelle que « le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, notamment parce que les éléments demandés ont un caractère public ». Il juge ensuite que la production de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la centrale d’enrobés à chaud n’est pas dépourvue de toute utilité car elle permet « de déterminer les moyens dont disposent les candidats pour exécuter le marché et donc d’évaluer leurs offres au regard des critères retenus ». Toutefois, le juge administratif juge que si la société s’est abstenue de produire cette pièce, elle a indiqué dans le dossier de candidature que la société, qui a signé une lettre d’engagement auprès d’elle, bénéficiait d’une telle autorisation par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible à tous, conférant ainsi à la pièce un caractère public. Or, la collectivité de Corse ne conteste pas avoir examiné la candidature avant l’offre, ayant ainsi connaissance de la possession par la société soumissionnaire de l’autorisation litigieuse.
Il en résulte que la collectivité de Corse ne pouvait pas évincer la société du fait de l’absence de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la centrale d’enrobés à chaud.
TA Bastia, 4 août 2023, n° 2300865
#JURISPRUDENCE #NBI
Le Conseil d’État valide l’exclusion des contractuels de la NBI
Le syndicat Force ouvrière a demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre rejetant sa demande d’abroger divers textes relatifs à la NBI et de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour étendre aux contractuels, le bénéfice de la NBI.
Leur requête reposait notamment sur la méconnaissance de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 laquelle « s’oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre ».
Pour rejeter la requête du syndicat, le Conseil d’État rappelle en premier lieu, que « la responsabilité ou la technicité particulières des fonctions exercées par les agents contractuels de la fonction publique territoriale ont vocation à être prises en compte par l’autorité territoriale pour la fixation de la rémunération de chaque agent » ce qui n’est pas le cas des fonctionnaires, susceptibles, de bénéficier de la NBI.
En deuxième lieu, le Conseil d’État écarte l’application de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée précitée au motif que la différence de traitement entre contractuels et fonctionnaires « n’est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail ». En troisième lieu, la Haute juridiction justifie la différence de traitement « par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, rappelées ci-dessus, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées, selon des modalités propres ».
Conseil d’État, 26 juin 2023, n°458775
#QUESTIONECRITE #SEUILSDGS
Pas de modification des seuils de recrutement des DGS envisagée
Madame le député Marine Hamelet a appelé l’attention du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur la difficulté rencontrée par les petites communes de plus de 2000 habitants qui, ne dépassant pas les 40 000 habitants, n’ont pas la possibilité de pourvoir l’emploi fonctionnel de DGS par la voie du recrutement direct.
Dans sa réponse, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques indique que « compte tenu de la forte hétérogénéité des collectivités et établissements publics locaux, l’institution par la loi ou le règlement de seuils démographiques permet de prévoir des règles adaptées aux caractéristiques et aux enjeux propres aux collectivités et établissements de taille comparable. Ces seuils représentent un outil important de structuration de la fonction publique territoriale, en ce qu’ils garantissent l’adéquation des caractéristiques des emplois à la nature et à l’importance des besoins. Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas, à ce stade, de modifier les seuils démographiques de la fonction publique territoriale, notamment celui relatif au recrutement d’agents contractuels sur des emplois fonctionnels. »
Question N° 8151 de Mme Marine Hamelet (RN – Tarn-et-Garonne), publiée au JO le 23 mai 2023 page : 4593 ; Réponse publiée au JO le 4 juillet /2023 page : 6235
#QUESTIONECRITE #VIEPRO
Vers un assouplissement de la promotion interne ?
Monsieur Léo Walter, député LFI – NUPES, a appelé l’attention du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur la nécessité d’assouplir les quotas de promotion interne pour permettre à certaines collectivités d’offrir à leurs personnels des perspectives de carrières motivantes. Il dénonce notamment le fait que le « dispositif de quotas ne laisse aucune marge de manœuvre aux employeurs territoriaux dans la gestion des ressources humaines et constitue un frein à l’évolution des carrières des agents publics dont la manière de servir et les compétences acquises devraient justifier une promotion ».
En réponse, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques reconnaît le caractère contraignant de certaines règles relatives à la promotion interne et fait part de souhait qu’une réflexion soit ouverte dans le cadre de la réforme des accès, des parcours de carrière et des rémunérations dans la fonction publique, notamment afin que la nature et l’ampleur de l’allègement des règles de promotion interne puissent ainsi être débattues d’ici l’automne avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux. Toutefois, il précise qu’il ne s’agirait pas « de remettre en cause le principe même du contingentement, le concours devant rester le mode de recrutement de droit commun dans la fonction publique, mais de l’assouplir »
Question N° 8210 de M. Léo Walter (LFI – NUPES – Alpes-de-Haute-Provence) publiée au JO le 23 mai 2023, page 4594 ; Réponse publiée au JO le 4 juillet 2023, page 6236.
#QUESTIONECRITE #CDI
Mise à disposition d’agents en CDD
Monsieur le député Jean-François Lovisolo a interrogé le ministre chargé des Collectivités territoriales sur les projets du Gouvernement en matière d’assouplissement du champ de recrutement de contractuels mutualisés au CDD, notamment en zone rurale.
En réponse le ministre rappelle que la faculté ouverte par l’article L516-1 du code général de la fonction publique de permettre aux agents contractuels territoriaux d’être mis à disposition d’un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature ne concerne que les CDI et pas les CDD. Toutefois, des aménagements à la règle existent.
Le premier prévu par l’article L452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre à disposition des collectivités, des agents en CDD, pour « remplacer des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ».
Le deuxième aménagement permet aux agents en CDD, d’être « de plein droit mis à disposition d’un autre employeur dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui régit la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres pour l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles non transférées à l’EPCI ».
Enfin, et il s’agit du troisième aménagement, « rien de s’oppose au cumul d’emplois à temps non complet par des agents publics, le cas échéant au sein de plusieurs collectivités territoriales, si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas 15 % de celle afférente à un emploi à temps complet ».
Question N° 7815 de M. Jean-François Lovisolo (Renaissance – Vaucluse) publiée au JO le 9 mai 2023 page : 4092 ; Réponse publiée au JO le 8 août 2023 page : 7389