
#CONSTITUTION
Nouvelle convention type entre les départements et l’État pour les MNA
L’article 34 de la Constitution a été modifié par l’ajout d’un dix-huitième alinéa ainsi rédigé : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »
Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.
#ASE
Suspension de plein droit de l’autorité parentale en cas d’inceste ou autre crime commis sur l’enfant
Jusqu’à la loi du 18 mars 2024, l’exercice de l’autorité parentale n’était automatiquement suspendu qu’en cas de crime commis sur la personne de l’autre parent. Désormais, il l’est également en cas d’agression sexuelle incestueuse ou pour un autre crime commis sur son enfant.
De même, en cas de condamnation d’un parent, comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ou d’un crime sur l’autre parent, le retrait de l’autorité parentale devient le principe, sauf décision motivée, alors qu’il n’était jusqu’à présent qu’une possibilité.
La loi contient également des dispositions tendant à la systématisation de la suspension du droit de visite en cas de mise en examen du parent pour infraction commise contre le conjoint ou l’enfant, toute décision contraire devant être spécialement motivée, ou encore des dispositions relatives à la protection du droit à l’image de l’enfant aux termes desquelles l’exercice du droit peut être délégué lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales
#AUTONOMIE
Vers une adoption de la proposition de loi « bien-vieillir »
Le 19 mars, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi bien-vieillir qui devrait être votée définitivement par le Sénat, le 27 mars prochain. Cette proposition de loi « portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie » vise à renforcer le pilotage de la politique de prévention de la perte d’autonomie et à lutter contre l’isolement social, à promouvoir la bientraitance et à favoriser l’application du principe de subsidiarité pour renforcer l’autonomie des adultes vulnérables.
Parmi les dispositions prévues, la mise en place d’un service public départemental de l’autonomie destiné à faciliter « les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins ».
Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie
#ESMS
Précisions sur le contenu du projet d’établissement
La loi Taquet du 7 février 2022 avait complété l’article L311-8 du CASF pour enrichir le contenu du projet d’établissement des ESMS en y ajoutant des précisions sur « la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. » et la désignation d’une autorité extérieure à l’établissement, indépendante du conseil départemental, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté.
Le même article avait aussi complété les schémas d’organisation sociale et médico-sociale en leur imposant de définir « la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312-1 du présent code ».
Le présent décret « fixe le contenu minimal du projet d’établissement ou de service élaboré par chaque établissement et service social ou médico-social, en particulier la démarche de prévention interne et de lutte contre la maltraitance et les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs pour les établissements et services concernés ».
Parmi les éléments indispensables : « les modalités de coordination et de coopération de l’établissement ou du service avec d’autres personnes physiques ou morales concourant aux missions exercées », « la démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, mise en place par l’établissement ou le service », « les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service », « les critères d’évaluation et de qualité ».
Décret n° 2024-166 du 29 février 2024 relatif au projet d’établissement ou de service des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
#ESMS
La liste des ESMS devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan en cas d’organisation des soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle dévoilée
L’article L311-8 du code social de l’action et des familles renvoyait à un arrêté le soin de fixer la « liste des catégories d’établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle ».
Un arrêté du 12 février 2024, paru au JO du 5 mars 2024 établit cette liste et vise : « Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles », « Les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d’assurance maladie » ; « Les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d’accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ».
Arrêté du 12 février 2024 fixant la liste des établissements et services médico-sociaux mentionnée à l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles.
#MNA
Parution des clés de répartition 2023
Un arrêté du 27 février 2024 fixe la clé de répartition propre à chaque département pour l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille par les départements, la métropole de Lyon et la collectivité territoriale de Corse.
Arrêté du 27 février 2024 fixant pour l’année 2023 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
#JURISPRUDENCE
#TRANSPORT
Les régions doivent bénéficier de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires pris en compte par SNCF Réseau
Neuf régions ont demandé au Conseil d’État l’annulation des dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national adoptées par SNCF Réseau.
Le Conseil d’État affirme qu’il « résulte des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports, qui assurent la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, qu’il appartient à SNCF Réseau d’assurer sa mission de tarification de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, en particulier s’agissant des majorations des redevances, en respectant une exigence de transparence, laquelle implique notamment que lorsqu’il modifie la structure ou le barème des redevances d’infrastructure, il fournisse aux participants aux consultations prévues par les articles L. 2111-25 du code des transports, 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 et 7 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, une information suffisante pour les mettre en mesure d’exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause et, s’agissant des autorités organisatrices des services de transport public de voyageurs, leur permettre de de s’assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n’excède pas la part de coût complet du réseau qui leur est imputable et que l’équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. »
Dans le cadre de sa consultation obligatoire sur le projet de document de référence du réseau, SNCF Réseau avait reçu les avis de plusieurs régions et d’Ile-de-France Mobilités, « la veille et l’avant-veille de la date de fin de cette consultation ».
Le Conseil d’État juge que « Les avis sur ce projet, qui étaient défavorables, comportaient des observations substantielles sur la structure des redevances, sur leur niveau, sur les hausses prévues et sur leur manque de transparence. Dans ces conditions, en adoptant lors de la séance de son conseil d’administration le lendemain de la date de fin de la consultation et en publiant le même jour le document de référence du réseau, SNCF Réseau ne peut être regardée comme ayant été en mesure de tenir compte de l’ensemble des observations des autorités organisatrices de transport. Cette irrégularité a privé ces autorités de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires du document de référence du réseau dûment pris en considération ».
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 5 mars 2024, n°472859
#JURISPRUDENCE
#RESPONSABILITE
La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la réparation des préjudices causés par l’ASE lors du placement d’un enfant
La mère d’un enfant ayant fait l’objet d’une mesure de placement judiciaire a saisi le TGI de Paris d’une action indemnitaire dirigée contre un conseil départemental et l’État mettant en cause des dysfonctionnements dans le cadre du placement de sa fille.
Le département a soulevé une exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif que le TGI de Paris a déclaré irrecevable. La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il avait écarté comme irrecevable l’exception d’incompétence et a estimé que la juridiction administrative était compétente. Le TA de Pau saisi d’une demande tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 257 700 euros en répa-rations des fautes qui auraient été commises par l’ASE et qui seraient à l’origine du placement de l’enfant, a renvoyé au Tribunal des conflits, le soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal des conflits juge qu’à « supposer que le fait d’avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de sa fille C…, puis, selon Mme B…, d’avoir méconnu son droit à l’information, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d’évaluation pluridisciplinaire, d’avoir porté atteinte au principe d’égalité entre les deux parents, et d’avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d’avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction judiciaire d’en connaître ».
Tribunal des Conflits, 11 mars 2024, C4300
#JURISPRUDENCE
#CDISATION
Pas de transformation tacite d’un CDD en CDI lorsque les conditions d’ancienneté sont remplies par un agent avant l’échéance de son contrat
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans une décision à rapprocher d’une décision similaire rendue sous l’empire de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 30 septembre 2015, n°374015).
Le Conseil d’État rappelle qu’un agent public recruté en CDD ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement. « Il résulte en revanche des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique (CGFP) que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. »
Quid du cas où ces conditions d’ancienneté sont remplies avant l’échéance du contrat ? Le CDD ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). « Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. »
Conseil d’État, 26 février 2024, n°472075
#JURISPRUDENCE
#SECRETMEDICAL
La divulgation des éléments couverts par le secret médical n’entache pas d’illégalité la décision de l’administration
Dans cette décision, le Conseil d’État rappelle que « le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées ». Parfois, le secret médical complexifie cette obligation de motivation mais « le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle » et ce, sans « divulguer des éléments couverts par le secret médical ». Toutefois, « la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité ».
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 16 février 2024, n°467533
#JURISPRUDENCE
#PROCEDURE
Czabaj : délai raisonnable d’un an… sauf circonstances particulières et sauf devant les juridictions judiciaires
Deux décisions relatives à la fameuse jurisprudence Czabaj ont été rendues au mois de mars à quelques jours d’intervalle : la première par la Cour de cassation pour en écarter l’application, la seconde par le Conseil d’État pour juger que la notification de l’avis de la CADA ne constitue par une circonstance particulière au sens de Czabaj.
La Cour de cassation a écarté l’application de la jurisprudence Czabaj en considérant que « le risque de contestation d’actes ou de décisions sans limite de durée ne se présente pas dans les mêmes termes devant les juridictions judiciaires devant lesquelles les règles de la prescription extinctive suffisent en principe à répondre à l’exigence de sécurité juridique » et que « la règle issue de l’article 680 du code de procédure civile constitue un principe général qui s’applique devant les juridictions judiciaires, quelle que soit la nature de cette décision ou de cet acte et celle des voies et délais de recours ». Dès lors « transposer la solution dégagée par le Conseil d’État pourrait conduire à étendre cette règle à tous les délais de recours, ce qui remettrait en cause l’application de ce principe général et pourrait porter atteinte à l’équilibre des droits des parties dans le procès civil ».
Ainsi, « le maintien de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui se justifie par les principes et règles applicables devant le juge civil, permet un juste équilibre entre le droit du créancier public de recouvrer les sommes qui lui sont dues et le droit du débiteur d’accéder au juge ».
Quelques jours après, le Conseil d’État saisi d’un contentieux CADA rappelle la jurisprudence Czabaj bien établie devant le juge administratif et juge que la notification d’un avis de la CADA ne constitue par une circonstance particulière qui pourrait permettre d’excéder le délai raisonnable d’un an dans lequel le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision lorsqu’il n’a pas été informé « tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation » de refus de communication de documents administratifs.
Conseil d’État, 11 mars 2024, n°488227, mentionné au Lebon
Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024, 21-21.230, Publié au bulletin
#JURISPRUDENCE
#MARCHESPUBLICS
Absence de clause de révision : une illégalité certes, mais insuffisante pour écarter le contrat
C’est le sens d’une décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 5 mars dernier. Après avoir constaté que les marchés conclus « ne comportaient pas de clause de révision de prix, alors que la durée d’exécution de ces marchés était supérieure à trois mois, et que l’exécution de ces mêmes marchés, qui avait pour objet la fourniture de thon entier naturel, nécessitait le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux », elle en déduit qu’en « l’absence de clause de révision de prix, ces marchés étaient donc entachés d’illégalité ».
Toutefois, elle juge que « l’absence d’une clause de révision de prix ne rend pas illicite le contenu même du contrat, et ne constitue pas un vice d’une particulière gravité, de nature à justifier que le contrat soit écarté et à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel ». La société requérante « n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’illégalité entachant, en l’absence d’une telle clause, les marchés qu’elle a conclus (…) pour solliciter la décharge des pénalités d’inexécution qui lui ont été infligées sur le fondement de ces contrats ».
CAA de Paris, 6ème chambre, 5 mars 2024, n°21PA06640, Inédit au recueil Lebon