#RETRAITE
Refus de maintien en activité après la limite d’âge : favoriser
le recrutement des jeunes n’est pas discriminatoire
Un fonctionnaire frappé par la limité d’âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite demandait la suspension de l’avis défavorable émis à sa demande de maintien en activité. A cette occasion le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions de l’article L556-1 du CGFP juge que ces dernières « confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. »
Ce motif, qui rend nécessaire la prise en compte de l’âge du fonctionnaire ayant demandé une prolongation d’activité, ne présente pas de caractère discriminatoire.
Cette décision du juge du référé apporte également une deuxième précision utile. Le fait d’invoquer une « perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle » le fonctionnaire aura droit une fois admis à la retraite, n’est pas, en l’absence de précision sur le caractère insuffisant, susceptible de caractériser une situation d’urgence dès lors « qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. »
CE, 11 avril 2024, n°489202
#JURISPRUDENCE
#SUBVENTIONS
La subvention de la ville de Paris à SOS Méditerranée validée par le Conseil d’Etat
Par trois décisions du 13 mai 2024, le Conseil d’État a clarifié les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale pouvait accorder une subvention à une association humanitaire. Souvenez-vous, nous en avions parlé dans un précédent numéro, la subvention de 100 000 euros votée par la ville de Paris à SOS Méditerranée avait été annulée par la Cour administrative d’appel de Paris en mars 2023. L’association avait formé un pourvoi en cassation.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle le cadre juridique dans lequel s’inscrit le litige. En vertu de l’article L1115-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir les actions internationales à caractère humanitaire en concluant des conventions précisant l’objet des actions envisagées ainsi que le montant prévisionnel du concours financier.
Il juge que le législateur n’a « subordonné cette possibilité ni à la condition que cette action réponde à un intérêt public local, ni à la condition qu’elle s’inscrive dans les autres domaines de compétences attribués par la loi aux collectivités territoriales, ni à l’exigence qu’elle implique une autorité locale étrangère. »
Puis, dans un deuxième temps, le Conseil d’État pose les limites d’une telle intervention. Les collectivités territoriales ne peuvent accorder leur soutien à une organisation dont les actions auraient un caractère politique. L’aide accordée doit être exclusivement destinée au financement « des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ».
La décision ajoute que la conclusion d’une convention n’est pas une obligation mais une simple faculté, sauf à ce que le montant excède le seuil de 23 000 € prévu par le décret du 6 juin 2001 pris en application de la loi du 12 avril 2000.
Enfin, dans un troisième temps, le Conseil d’État examine le cas d’espèce et juge que si SOS Méditerranée a, publiquement, pris position dans le débat public en critiquant la politique des Etats membres relative au sauvetage en mer, « il n’est pas soutenu que l’action de sauvetage en mer à laquelle se livre l’association n’aurait pas de caractère humanitaire ou méconnaîtrait les engagements internationaux de la France ».
Dès lors, « cette activité de sauvetage en mer ne saurait enfin être regardée, au seul motif que des débats existent entre Etats membres de l’Union européenne sur ces sujets et que l’association a pris parti dans ces débats, comme constituant, en réalité, une action à caractère politique. ». Dans ces conditions, les prises de position de l’association SOS Méditerranée France « ne faisaient pas obstacle par principe à ce que la Ville de Paris accorde légalement à cette association une subvention destinée à ses activités relevant de l’action humanitaire internationale, sous réserve de s’assurer que cette aide serait exclusivement destinée au financement de ces activités ».
Notons que par une décision du même jour concernant la ville de Montpellier, le Conseil d’État appliquant le même raisonnement a annulé la délibération de la commune attribuant une subvention de
15 000€ à la même association car la délibération ne précisait pas la destination de la subvention. De même, la convention conclue se bornait à indiquer que la subvention avait été sollicitée pour le fonctionnement de l’association. Le Conseil d’État juge qu’aucun élément ne suffit « à établir que la commune se serait assurée, par les conditions qu’elle aurait posées et des engagements appropriés qu’elle aurait demandé à l’association de prendre, que son aide serait exclusivement destinée au financement de l’action internationale à caractère humanitaire qu’elle entendait soutenir ».
Conseil d’État, 13 mai 2024, n°472155, n°473817, Ville de Paris
Conseil d’État, 13 mai 2024, n°474652, Ville de Montpellier
#JURISPRUDENCE
#PROCEDURE
Le cachet de la poste fait désormais foi pour le dépôt des recours contentieux
Le Conseil d’État fait évoluer sa jurisprudence ! Désormais, « sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. ». Autrement dit, la date prise en compte n’est plus celle à laquelle la juridiction a reçu le recours contentieux, mais la date à laquelle ce recours a été expédié.
Réjouissons-nous de ce changement qui tient compte du délai d’acheminement de plus en plus aléatoire d’un envoi par voie postale et qui ne sanctionne plus le requérant pour un fait indépendant de sa volonté.
Conseil d’État, 13 mai 2024, n°466541
#JURISPRUDENCE
#BIENSSANSMAITRE
La délibération constatant un bien sans maître produit des effets tant que la commune ne renonce pas à l’exercice de ses droits
Dans cette affaire en référé, les requérants sollicitaient la suspension de la délibération d’un conseil municipal constatant qu’un bien était sans maître et autorisant le maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de la parcelle dans le domaine public communal. Le tribunal administratif avait prononcé un non-lieu à statuer au motif que leur demande avait perdu son objet, leur maire ayant signé les actes relatifs à l’incorporation de la parcelle en cause dans le domaine public communal : procès-verbal de prise de possession, acte authentique d’incorporation enregistré au service de la publicité foncière, de telle sorte que la délibération avait reçu complète exécution.
Le Conseil d’État n’est pas du même avis et juge qu’en « statuant ainsi, alors que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par les dispositions du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour qu’un bien sans maître soit devenu, en vertu de l’article 713 du code civil, propriété de la commune ne cesse pas de produire ses effets du seul fait de l’intervention d’actes pris par le maire en vue de tirer les conséquences de l’entrée des biens dans son patrimoine ainsi revendiquée par la commune, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. ».
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a été annulée et l’exécution de la délibération a été suspendue.
Conseil d’État, 26 avril 2024, n°475259
#QPC
QPC renvoyée au Conseil constitutionnel sur l’absence de protection fonctionnelle pour les agents entendus en audition libre
Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique. C’est en application de cet article que les agents publics faisant l’objet de poursuites pénales, ceux entendus en qualité de témoin assisté, ou placés en garde à vue, ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle.
En revanche, compte tenu du caractère limitatif des situations ainsi visées, il n’est pas ouvert aux agents entendus en audition libre. Le requérant soutient ainsi que « la différence de traitement ainsi instituée par l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique méconnaît le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
La QPC a été transmise au Conseil constitutionnel.
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 26 avril 2024, n°491324
#JURISPRUDENCE
#DIRCAB
9 000 € d’amende pour le président de département qui signe un protocole transactionnel avec son ex dircab sans autorisation
C’est la sanction prononcée par la Cour des comptes sur le fondement de l’ancien article L313-6 du code des juridictions financières et depuis le 1er janvier 2023, article L131-12 du CJF à l’encontre du Président de la Haute-Saône pour avoir signé un protocole transactionnel de 70 000 € avec son ancienne directrice de cabinet. Il lui était reproché d’avoir mis fin à ses fonctions en lui octroyant une indemnité de 70 000 €, sans avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante pour transiger et pour avoir engagé la dépense alors qu’elle n’était pas due tout en réquisitionnant la comptable publique à deux reprises pour son paiement.
Après avoir rappelé qu’aux « termes des dispositions combinées de l’article 2044 du code civil et de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, la conclusion d’un protocole transactionnel par une collectivité publique implique nécessairement l’existence à la fois d’une contestation née, ou à naître, et de concessions réciproques et équilibrées », la Cour des comptes juge qu’il n’existait, en l’espèce, ni contestation, ni concessions réciproques et équilibrées entre les parties.
Par ailleurs, la Cour juge que le Président a méconnu les dispositions de l’article L3213-5 du CGCT en s’abstenant de soumettre, préalablement à sa signature, le projet le protocole transactionnel à l’assemblée départementale, ce qui constitue le premier élément de l’infraction relative à l’octroi d’un avantage à autrui.
Selon la Cour, « si l’ancienne directrice de cabinet avait été licenciée, l’indemnité qui lui aurait été versée se serait élevée à 12 937,08 € », et il n’existe aucun élément justifiant le différentiel, ce qui caractérise le deuxième élément de l’infraction.
Elle en déduit que ce différentiel entre l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir et l’indemnité transactionnelle perçue est constitutif d’un préjudice pour le département, constituant le troisième élément de l’infraction.
Enfin, la Cour ajoute que « le fait de vouloir préserver l’image de son ancienne directrice de cabinet, en ne la licenciant pas, et aussi l’image du département, ainsi que la sienne vis-à-vis de ses actuels ou futurs collaborateurs de cabinet, témoigne d’un intérêt personnel indirect moral » établissant le quatrième élément de l’infraction relative à l’octroi d’un avantage à autrui, tenant à l’existence d’un intérêt personnel, même indirect, est bien constitué.
Cour des comptes, arrêt n°S-2024-0723 du 3 mai 202, Département de la Haute-Saône
#RUPTURECO
Le manque d’effectifs justifie le refus de rupture conventionnelle
C’est ce qu’a jugé le tribunal administratif d’Orléans dans une décision récente. La requérante demandait au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie a rejeté sa demande de rupture conventionnelle en raison d’un déficit important d’effectifs.
Après avoir rappelé que « la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. » et que « saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service », et que « il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste. », le juge estime que le motif tiré du manque d’effectifs est fondé.
Tribunal administratif d’Orléans, 19 avril 2024, n°2204264
#URBANISME
Précisions sur l’appel par un requérant d’un jugement prononçant un sursis à statuer
Dans cette affaire, un pétitionnaire avait obtenu un permis de construire en vue de l’édification de trente maisons individuelles. Saisi par un couple ayant intérêt à agir contre ce permis, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté et a fixé un délai de deux mois au pétitionnaire pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance par le projet du PLU. Les requérants ont fait appel du jugement.
Un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire et par un second jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande des requérants. La cour administrative d’appel a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d’appel dirigée contre le jugement prononçant le sursis à statuer et a sursis à statuer sur les autres conclusions en fixant un délai de quatre mois au pétitionnaire pour régulariser le vice non relevé par le tribunal.
Le pétitionnaire s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d’Etat juge que « l’appel formé par le requérant de première instance à l’encontre d’un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l’instance n’a pas fait l’objet d’un recours et devient ainsi définitif. »
Dès lors en écartant l’exception de non-lieu invoquée par le pétitionnaire et en statuant sur les conclusions de l’appel formé par les appelants contre le premier jugement du 16 décembre 2021, alors que celles-ci étaient devenues sans objet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. L’arrêt a été annulé.
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 14 mai 2024, n°475663
#CONTRAT
Précisions sur l’irrégularité affectant des clauses divisibles du contrat et sur la prescription de l’action en restitution
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser les jurisprudences Béziers I et Communauté de communes du Queyras dans un arrêt aux termes duquel il rappelle que : « d’une part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.
Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ».
Le Conseil d’État poursuit et juge que d’une part, « dans le cas où l’irrégularité constatée n’affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d’un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s’il y a lieu, la résiliation ou l’annulation de ces seules clauses. De même, le juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l’application de ces seules clauses. ».
D’autre part, « il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription de l’action en restitution intentée par une partie à un contrat administratif comportant des irrégularités justifiant son annulation ne commence à courir qu’à compter du jour où le juge prononce, dans l’exercice de son office rappelé ci-dessus, l’annulation de ce contrat ou d’une clause divisible de ce contrat ».
Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 17 mai 2024, n°466568, Publié au recueil Lebon
#QUESTIONECRITE
#REFERENTDEONTOLOGUE
La question doit concerner la situation personnelle de l’élu saisissant le référent
Un élu de l’opposition peut-il saisir le référent déontologue pour l’interroger sur le cas d’un autre élu de sa municipalité ? C’est la question posée par le député Eric Woerth à laquelle a répondu le ministre des Collectivités territoriales.
Ainsi que le rappelle le ministre, l’article L.1111-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. ». Le guide relatif à la désignation des référents déontologues des élus locaux, élaboré par la DGCL, précise les modalités de saisine en indiquant que chaque élu local, sans distinction, doit pouvoir saisir le référent en cas d’interrogation ou de doute relatif à l’application de la charte de l’élu local le concernant.
Le ministre conclut que l’élu à l’origine de la saisine « ne peut pas saisir le référent déontologue de la situation d’un autre élu » et invite les collectivités à « prévoir des modalités de saisine du référent rappelant expressément l’exigence d’un lien entre l’objet de la consultation et la situation personnelle de l’élu ».
Question publiée au JO le 1er août 2023, page 7130 – Réponse publiée au JO le 23 avril 2024, page 3200
#QUESTIONECRITE
#PRIMEPRECARITE
Pas de modification prévue des conditions de perception de l’indemnité de fin de contrat
Le sénateur Eric Gold a interrogé le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur les conditions d’exemption du versement de l’indemnité de fin de contrat pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale et les possibilités pour la collectivité d’être informée de la conclusion d’un nouveau contrat par l’agent dans une autre collectivité. Il demande également l’avis du ministre sur « la possibilité d’exempter du versement de l’indemnité de fin de contrat les collectivités confrontées au refus de l’agent de conclure tout nouveau contrat, y compris d’une durée inférieure à un an ».
En réponse, le ministère rappelle « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque, au terme de leur contrat ou de la durée précitée, les agents contractuels territoriaux sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de leur réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale.
En outre, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due si le contrat n’est pas exécuté jusqu’à son terme ou si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur assorti d’une rémunération au moins équivalente. » et annonce qu’il « n’est pas envisagé de modifier l’article L. 554-3 du CGFP, applicable aux trois fonctions publiques. ».
S’agissant de la conclusion d’un nouveau contrat dans la fonction publique territoriale, aucune disposition ne prévoit que les employeurs soient informés ». « La collectivité ou l’établissement public ayant recruté un agent contractuel n’est ainsi pas tenu d’informer la collectivité ou l’établissement qui employait précédemment cet agent avoir conclu avec lui un nouveau contrat. ». « Afin que les employeurs territoriaux puissent avoir connaissance de la conclusion éventuelle par leurs agents contractuels d’un nouveau contrat dans la fonction publique territoriale pour apprécier si l’indemnité de fin de contrat est due ou non », le ministère précier émet une idée : « le contrat de travail de ces agents pourrait utilement comporter une clause selon laquelle ces derniers s’engagent à déclarer à leur employeur qu’ils l’informeront, le cas échéant, de la conclusion d’un nouveau contrat au sein de la fonction publique territoriale au terme de leur contrat, le cas échéant renouvelé. »
Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme – RDSE) publiée le 7 septembre 2023
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 9 mai 2024
#QUESTIONECRITE
#SEGUR
CTI Ségur : Quelle compensation pour les départements assumant cette nouvelle charge ?
Dans une question écrite, Monsieur Dominique Potier, député NUPES de Meurthe et Moselle, demande au Gouvernement comment il « entend rétablir l’équité entre tous les agents des collectivités exerçant dans les métiers des solidarités humaines quant au versement du CTI Ségur et comment il entend compenser cette nouvelle charge importante pour les départements ».
Le ministère de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille, après avoir rappelé que « l’Etat, aux côtés des départements, a pris d’ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d’euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. » précise qu’il : « s’est engagé à une compensation par des crédits de sécurité sociale de la majeure partie du coût induit par ces revalorisations salariales. Pour les départements, et s’agissant de la revalorisation des professionnels de la filière socio-éducative, un mécanisme de plafonnement a garanti que le total des dépenses engagées par l’ensemble des départements au titre des revalorisations salariales sur le champ des ESSMS privés non lucratifs ne dépasse pas au niveau national 30 % du total des dépenses tous financeurs confondus.
Une soulte pérenne a été instituée et a été répartie entre les départements pour limiter leurs dépenses à la hauteur de ce plafond. Cette soulte se situe à l’échelle de l’ensemble des départements, et correspond ainsi au différentiel entre la part réellement financée par l’ensemble des départements et 30 % de l’ensemble des revalorisations financées par l’ensemble des financeurs. Ce mécanisme de soulte pérenne a également été institué pour les dépenses des départements relatives au financement du complément de traitement indemnitaire pour les personnels médicaux, soignants et psychologues des services départementaux de protection maternelle et infantile et de santé. C’est l’arrêté du 3 juillet 2023 qui fixe le montant de ces deux mécanismes de compensation et leur répartition entre les départements. Pour l’année 2023, le montant total de cette compensation s’élève à 34 millions d’euros. »
Question n°11392 de M. Dominique Potier, publiée au JO le 19 septembre 2023, page 8254
Réponse publiée au JO le 30 avril 2024, page 3446
#COMMANDEPUBLIQUE
Parution d’un guide pratique sur les modes amiables de règlement des différends (MARD) dans la commande publique
La DAJ de Bercy a publié début mai un guide relatif aux modes amiables de règlement des différends ayant pour objet de « sécuriser les acteurs de la commande publique par une clarification des différents modes amiables de règlement des différends, de leurs intérêts, de leurs limites et de leur fonctionnement. ». Le guide se veut être une invitation à « intégrer les MARD dans une gestion efficace et apaisée de l’exécution des contrats de la commande publique (marchés publics et concessions) ».
Guide de l’OECP – Commande publique : guide pratique sur les modes amiables de règlement des différends
#INSTITUTIONNEL
#RAPPORT
20 Propositions d’évolution institutionnelle
10 réunions entre 2022 et 2024 ont permis, aux représentants des groupes politiques, sous la présidence de Gérard Larcher, de formuler 20 propositions d’évolution institutionnelle parmi lesquelles : le rétablissement du cumul entre le mandat de parlementaire et un mandat d’exécutif local, rendre plus accessible le RIP (référendum d’initiative partagée), clarifier les règles relatives à la prise illégale d’intérêts, revoir les modalités de désignation des membres français de la CEDH et CJUE ou encore supprimer la présence des anciens Présidents de la République comme membres de droit et à vie du Conseil constitutionnel.
Groupe de travail du Sénat sur les institutions, 20 propositions d’évolution institutionnelle, 7 mai 2024