#ELUS
Renforcement de la protection des maires et élus locaux
Nous en parlions dans un précédent numéro, la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a été promulguée le 21 mars 2024 et publiée au JO du 22 mars 2024.
Parmi les nouveautés, la nouvelle loi renforce les peines encourues pour violences contre les élus locaux et crée plusieurs circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis sur le maire ou des élus.
La protection fonctionnelle est étendue au maire ou à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation lorsqu’ils agissent en qualité d’agent de l’État. La peine encourue en cas d’atteinte à la vie privée d’un candidat à un mandat électoral est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende contre 2 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende auparavant. Elle est également automatiquement accordée lorsque le maire ou les élus ayant reçu une délégation sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages.
Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
#CONSEILMEDICAL
Un décret sur l’organisation et le fonctionnement des conseils médicaux
Un nouveau décret modifie certaines dispositions relatives aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale pour les harmoniser entre les versants de la fonction publique. Selon sa notice, ce décret « détermine les cas de saisine des formations restreinte et plénière du conseil médical en préservant l’harmonisation entre les versants de la fonction publique.
Il simplifie l’organisation et le fonctionnement des conseils médicaux sur le modèle des dispositions règlementaires d’ores et déjà applicables au sein de la fonction publique de l’État au sein du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État ».
Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale
#VIEPRO
Expérimentation de la semaine de 4 jours dans la fonction publique
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié une note de cadrage pour donner les principes directeurs et la méthodologie de l’expérimentation de la semaine en 4 jours proposée par le Premier ministre.
Cette expérimentation s’adresse aux services de l’administration centrale mais aussi aux services déconcentrés de l’État, étant précisé que les collectivités territoriales et les ESMS volontaires pourront être associés à l’évaluation.
Elle repose sur des principes directeurs communs, notamment le respect des volumes horaires annuels obligatoires de 1 607 h par an, le maintien d’effectifs constants, le respect des dispositions réglementaires habituellement applicables.
Si l’expérimentation porte sur la semaine en 4 jours, la note de cadrage laisse la possibilité d’une organisation différente, la semaine en 4,5 jours ou une alternance entre 4 et 5 jours.
Pour en mesurer pleinement les résultats, cette expérimentation sera menée sur une période d’au moins un an et débutera dès le printemps 2024, au plus tard en septembre 2024.
Note de cadrage du 22 mars 2024 sur l’expérimentation de la semaine en 4 jours dans la fonction publique – Principes directeurs et méthodologie
#RUPTURECONVENTIONNELLE
Des correctifs à apporter d’urgence à la gestion de l’indemnité spécifique selon la Cour des comptes
La rupture conventionnelle dans la fonction publique est un dispositif expérimental pendant six ans et jusqu’au 31 décembre 2025. La Cour des comptes indique qu’une évaluation de ce dispositif doit être présentée au Parlement un an avant son terme soit en décembre 2024.
Compte tenu de cette échéance et pour donner à l’expérimentation toute son utilité, la Cour des comptes estime, dans un référé adressé, fin décembre mais rendu public en mars 2024, à Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et Monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, que « des correctifs doivent être d’urgence apportés à la gestion actuelle de l’ISRC qui comporte des failles de nature à altérer la capacité à porter une appréciation juste sur ce dispositif novateur ».
Plus précisément, la Cour estime qu’il « est indispensable d’améliorer la traçabilité des décisions comme de soumettre l’indemnité de rupture conventionnelle au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) pour en assurer le suivi d’ensemble et en garantir la régularité. À défaut le dispositif court le risque de paraître opaque et trop soumis à des aléas discrétionnaires qui le dénatureraient ».
En attendant la publication de la réponse des ministres, la Cour des comptes recommande de « soumettre en 2024 à tous les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels les dossiers de liquidation de l’ISRC avec mention obligatoire du revenu annuel brut et des droits à retraite sans décote des agents concernés ».
Cour des comptes, référé n°S2023-1532
#JURISPRUDENCE
#TRAVAUXPUBLICS
Le juge administratif, seul compétent pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, même en cas de bail commercial
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 14 mars dernier en réponse à une exception d’incompétence soulevée par une bailleresse assignée, par sa locataire, en remboursement de loyers et de droits de voirie et en indemnisation des préjudices résultant de travaux de rénovation d’un théâtre.
Selon la Cour de cassation, « si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 22-24.222, Publié au bulletin
#JURISPRUDENCE
#PROTECTIONFONCTIONNELLE
La divulgation d’une demande de protection fonctionnelle à un tiers est susceptible de porter préjudice à son auteur
Une demande de protection fonctionnelle formée par un agent est-elle communicable à l’agent dont le comportement est à l’origine de cette demande ? Non selon le Conseil d’tat qui analyse ce dernier comme un tiers. Il juge que « la demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul, qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions ».
Conseil d’État, 11 mars 2024, n°454305, au Recueil
#JURISPRUDENCE
#HARCELEMENT
Être privé d’outils de travail à sa prise de poste ne caractérise pas une situation de harcèlement moral
C’est ce qu’a jugé le juge des référés du Conseil d’État à propos d’un agent contractuel recruté en tant que coordinateur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance à Mayotte qui se plaignait du traitement qui lui avait été réservé à sa prise de poste : aucun bureau ne lui a été affecté pendant une période de 48 heures, il n’a pas non plus bénéficié à son arrivée d’une boîte mail professionnelle, d’un ordinateur portable, d’un téléphone et d’un véhicule de service.
Le Conseil d’État juge que « ni le fait qu’il n’ait pas disposé, de manière très temporaire, d’outils de travail à son arrivée, ni l’absence de versement de sa rémunération au mois d’août, afin, ainsi que cela est établi par la commune par la production de son bulletin de salaire, de compenser le trop-perçu résultant de son absence au cours du mois de juin où son arrivée était initialement prévue, ne sont de nature à caractériser une situation de harcèlement qui se serait produite immédiatement dès son arrivée ».
Conseil d’État, Juge des référés, 15 mars 2024, n°491904
#QUESTIONPARLEMENTAIRE
#BURNOUT
Pas d’inscription des pathologies psychiques au tableau des maladies professionnelles en vue
C’est ce qu’il ressort d’une réponse du ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités à une question du sénateur, Bruno Rojouan, déplorant l’absence de prise en compte officielle du burn-out ou épuisement professionnel comme maladie professionnelle par l’organisation mondiale de la santé (OMS) et interrogeant le Gouvernement sur les mesures qu’il entend mettre en place pour une meilleure prise en compte du burn-out.
En réponse, le ministre indique que « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues d’origine professionnelle bien qu’elles ne soient pas inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles ». Il précise qu’une « reconnaissance des pathologies psychiques dans le cadre du système des tableaux de maladies professionnelles n’est pas adaptée pour plusieurs raisons.D’abord, la désignation de la pathologie est particulièrement complexe. Ensuite, la fixation du délai de prise en charge – correspondant au délai maximal entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie – serait difficile à déterminer, car extrêmement variable d’un individu à un autre. Enfin, aucune liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection ne pourrait être fixée. En effet, tout salarié, quels que soient son secteur professionnel d’activité, ses fonctions ou les travaux qu’il accomplit, est susceptible d’être un jour victime d’une affection psychique ». Au regard des chiffres alarmants – « le nombre de reconnaissances du caractère professionnel de maladies psychiques est passé de moins d’une centaine en 2011, à 624 en 2016 et 1 669 en 2022 », le ministre précise que « la priorité absolue du Gouvernement reste le renforcement de la prévention. »
Question écrite n°10210 de M. Bruno Rojouan (Allier – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 15/02/24 – page 542 – Réponse du Ministère du travail, de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 11/04/24 – page 1561
#HANDICAP
Pas de transmission d’une QPC relative au premier alinéa de l’article L. 344-5-1 du CASF, même si soulevée à titre subsidiaire, elle est applicable au litige
A l’occasion d’un contentieux d’admission à l’aide sociale aux personnes handicapées, une QPC a été invoquée par l’union départementale des associations familiales d’un département.
Une personne titulaire d’une pension d’invalidité a fait l’objet en 2019 d’une orientation vers un foyer d’accueil médicalisé par la CDAPH de la MDPH. Elle est hébergée depuis le 1er octobre 2020 au sein d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. L’union départementale des associations familiales qui exerce la tutelle de cette personne a sollicité du département la prise en charge de ses frais d’hébergement. Le département n’a accepté de prendre les frais en charge qu’à compter de juin 2021, date à laquelle la CDAPH, dans le cadre de l’examen d’une demande de carte mobilité inclusion de l’interessé a évalué son taux d’incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 %.
Le tribunal administratif a annulé la décision du président du Conseil départemental et a enjoint au département d’admettre l’intéressé à l’aide sociale aux personnes handicapées à compter du 1 er octobre 2020. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a examiné la QPC soulevée, à titre subsidiaire, par l’Union départementale des associations familiales qui « demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’il ne s’applique pas aux personnes handicapées qui, tout en s’étant vu reconnaître le droit d’être accueillies dans un établissement prévu par le 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, n’ont pas pu y être effectivement accueillies. »
La particularité de cette QPC était qu’elle était soulevée à titre subsidiaire « pour le cas où le Conseil d’État, après avoir jugé fondé le moyen d’erreur de droit critiquant le jugement du tribunal, ne procèderait pas à une substitution de motifs en cassation mais prononcerait la cassation du jugement attaqué et règlerait l’affaire au fond, sans faire droit au moyen qu’elle a soulevé tendant à ce que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles soient interprétées comme bénéficiant à celui qui s’est vu reconnaître le droit d’être accueilli dans un établissement ou service mentionné au 7° du I de l’article L. 312-1 alors même que cette décision n’a pu être suivie d’effet. ».
Le Conseil d’État juge que « ces dispositions étant susceptibles d’être appliquées dans une telle hypothèse, la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution pourrait avoir une incidence sur l’issue du litige ». Dans ces conditions particulières, « les dispositions législatives contestées doivent être regardées comme étant applicables au litige au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. ».
Toutefois, le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC au motif qu’elle n’est ni nouvelle, ni ne présente un caractère sérieux.
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 8 avril 2024, n°473502
#JURISPRUDENCE
#MNA
La saturation du dispositif d’accueil des MNA d’un département n’est pas une raison pour ne pas prendre en charge leur hébergement
Le juge des référés du Conseil d’État a rendu une nouvelle décision concernant l’accueil des MNA. C’est une décision d’espèce qui a le mérite de rappeler, quelques temps après la décision de plusieurs départements de suspendre leur accueil, que la circonstance que le dispositif d’accueil d’un département serait saturé est indifférente au juge administratif.
Un département ayant estimé que la minorité de deux ressortissants camerounais n’était pas démontrée, a saisi le juge des enfants qui « a ordonné une expertise documentaire et enjoint au département de les placer provisoirement auprès de ses services, la prolongation de ce placement devant être débattue contradictoirement le 2 mai 2024 ».
Le département n’a pas exécuté ces ordonnances en se prévalant notamment de la saturation de son dispositif d’accueil due à l’afflux de mineurs orientés par la cellule nationale de répartition auquel il affirme ne pouvoir faire face.
Le Conseil d’État juge en référé qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces produites « qu’il serait rigoureusement impossible à ce département de pourvoir à l’hébergement temporaire et à la nourriture des deux ressortissants étrangers concernés jusqu’à l’audience que le juge des enfants a fixée au 2 mai prochain pour examiner leur situation et ce alors qu’il résulte de l’instruction que ces deux jeunes gens sont à la rue et réduits à la mendicité ».
S’agissant du montant de l’astreinte, initialement fixé à 100 euros par jour de retard puis porté à 1000 euros par jour de retard, le juge des référés du Conseil d’État indique qu’eu égard à la carence caractérisée du département à exécuter les décisions juridictionnelles qui s’imposent à lui, « les astreintes infligées en première instance apparaissent nécessaires et proportionnées aux circonstances, et notamment aux moyens financiers de la collectivité départementale, et il y a lieu de les confirmer ».
La décision de ne pas accueillir des MNA peut donc avoir des conséquences financières lourdes pour les départements qui malgré, la saturation de leur accueil, doivent assurer leur prise en charge.
Conseil d’État, juge des référés, 11 avril 2024, n°493142, Inédit au recueil Lebon
#PROTECTIONFONTIONNELLE
Publication d’un guide relatif à la protection fonctionnelle à destination des agents
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié un petit guide sur la protection fonctionnelle à destination des agents publics. Sous forme de dix questions/réponses, l’administration répond aux questions les plus fréquentes des agents telles que « j’ai subi une attaque du fait de mes fonctions, quels sont mes droits ? », « quelle démarche dois-je entreprendre pour bénéficier de la protection fonctionnelle ? » ou encore « que puis-je faire en cas de rejet de ma demande de protection fonctionnelle ? ».
La protection fonctionnelle des agents publics, Direction générale de l’administration et de la fonction publique, mars 2024
#RAPPORT
Le Sénat se penche sur la marque employeur dans la fonction publique
Constatant une baisse certaine de l’attractivité de la fonction publique notamment imputée à un management perçu comme trop hiérarchique et des rémunérations moins élevées que dans le privé, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation présente la marque employeur comme un outil pour redorer l’image de la fonction publique et attirer de nouveaux talents.
Le rapport d’information livre plusieurs facteurs clés de réussite d’une marque employeur parmi lesquels le choix de la strate géographique pertinente, la définition d’une identité et d’une proposition employeur claires, l’association des élus et des équipes à l’élaboration de la marque, l’utilisation de tous les outils numériques, ou encore ne pas circonscrire la marque employeur qu’au recrutement mais l’étendre à la fidélisation des agents.
L’attractivité de la fonction publique territoriale, un enjeu de marque ? Rapport d’information n° 484 (2023-2024) du 28 mars 2024 – par Mme Catherine DI FOLCO, MM. Cédric VIAL et Jérôme DURAIN
#RAPPORT
Observations définitives de la Cour des comptes sur le FIPHFP
Après un premier contrôle sur les exercices 2011-2015, la Cour des comptes a rendu publiques ses observations définitives pour les exercices 2017-2022 du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
La Cour des comptes rappelle que le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), établissement public administratif créé par la loi la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est chargé de percevoir la contribution financière à laquelle sont assujettis les employeurs publics en cas de non-respect de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % des effectifs.
« En contrepartie de cette contribution, le FIPHFP favorise notamment, par une politique incitative auprès des employeurs des trois fonctions publiques, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. »
A l’issue de ces observations, la Cour des comptes formule huit recommandations parmi lesquelles l’élaboration d’un plan stratégique opérationnel en lien avec les orientations de la convention d’objectifs et de gestion, alimenter au moyen d’enquêtes régulières incluant notamment des agents des fonctions publiques travailleurs handicapés un baromètre de satisfaction de l’offre de services du FIPHFP, ou encore alléger les modalités de sollicitation et d’obtention des aides du catalogue.
Cour des comptes, observations définitives pour les exercices 2017-2022, le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique