#ÉLUS
L’Assemblée nationale dit oui au renforcement la sécurité et de la protection des élus
A l’heure où ces lignes sont écrites, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires.
Déposée le 26 mai 2023 par plusieurs sénateurs dont Monsieur François-Noël Buffet, Madame Françoise Gatel, Monsieur Bruno Retailleau, cette proposition vise trois objectifs : consolider l’arsenal répressif en cas de violences commises à l’encontre des élus, améliorer la prise en charge des élus victimes de violences ou d’injures dans le cadre de leur mandat ou de leur campagne, renforcer la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques.
Selon l’exposé des motifs de cette proposition, l’incendie volontaire du véhicule et du domicile du maire de Saint-Brévin-les-Pins, le 22 mars 2023, « a mis en pleine lumière les violences auxquelles les élus locaux, et en particulier les maires, sont confrontés dans l’exercice quotidien de leur mandat ».
La proposition de loi prévoit la création de peines spécifiques pour sanctionner plus lourdement les auteurs de violences commises contre les élus pour les aligner sur les peines prévues pour les dépositaires de l’autorité publique, l’octroi automatique de la protection fonctionnelle des maires et adjoints qui en font la demande, ou encore un « un mécanisme de dépaysement d’office, dans la juridiction la plus proche, des affaires dans lesquelles un maire ou un adjoint au maire serait mis en cause comme auteur, les affaires dans lesquelles il serait victime restant traitées selon les règles de compétences territoriales locales ».
La procédure accélérée étant engagée sur ce texte, la commission mixte paritaire a été convoquée le lendemain de son adoption par l’Assemblée nationale.
Proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
#MNA
Nouvelle convention type entre les départements et l’État pour les MNA
L’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, le préfet de police une convention en vue de fixer les modalités selon lesquelles l’action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu par l’article R. 221-15-1. L’arrêté du 1er février 2024 propose le modèle type de convention pouvant être complétée et/ou adaptée aux besoins et circonstances locales.
Arrêté du 1er février 2024 relatif à la convention-type prévue à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles
#ASE
Précisions sur les modalités de mise en œuvre du mentorat
Ce décret ajoute une section 8 au chapitre 1er du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles définissant le mentorat « comme une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel ».
Pour mémoire, le mentorat dont l’objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques, a été créé par l’article 9 de la loi du 7 février 2022 dite loi Taquet. Il doit être proposé à l’entrée au collège.
En pratique le mentorat ne peut être mis en place qu’après évaluation de la situation du jeune, réalisée lors de la prise en charge des mineurs d’au moins onze ans et au plus tard au moment de l’entrée en collège ou des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité.
Il ne peut se faire sans avoir recueilli l’avis et l’adhésion du mineur et l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le président du conseil départemental doit s’assurer que le mentorat est conforme à l’intérêt de l’enfant et à ses besoins fondamentaux.
Le mentorat est coordonné et mis en œuvre par une association ou à défaut, par le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant. Il fait l’objet d’une convention individuelle, signée par l’enfant et « précise l’identité du mentor et les modalités de mise en œuvre de l’action de mentorat ».
Décret n° 2024-117 du 16 février 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du mentorat pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance
#ASE
Précisions sur les modalités de mise en œuvre du parrainage
Ce décret a été pris en application de l’article 9 de la loi du 7 février 2022 dite loi Taquet aux termes duquel « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine ».
Le parrainage ainsi mis en place a « pour finalité l’instauration, par des temps partagés et réguliers, d’un lien affectif et d’une relation de confiance entre un enfant pris en charge en application de l’article L. 222-5 et un ou plusieurs parrains ou marraines ».
Les bénéficiaires et les modalités de mise en œuvre sont similaires à ceux du mentorat.
Le président du conseil départemental doit s’assurer que le parrainage est conforme à l’intérêt de l’enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu’il a pu nouer.
Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental ou à défaut par le service départemental d’aide sociale à l’enfance.
« Lors de de l’évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l’enfant ou du projet d’accès à l’autonomie, l’action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance, en lien avec l’association habilitée et le service ou l’établissement assurant la prise en charge de l’enfant.
L’avis de l’enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation. Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n’est plus en adéquation avec l’intérêt de l’enfant tel qu’identifié dans son projet. »
Décret n° 2024-118 du 16 février 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du parrainage pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
#ASE
Précisions sur les modalités du régime dérogatoire d’accueil
Ce décret, pris en application de l’article 7 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022, crée une section 3 bis au chapitre 1er du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles.
Il précise les modalités du régime dérogatoire d’accueil des personnes mineures ou âgées de moins de vingt et un ans prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le régime de droit commun prévoit que hors « périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge […] est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code ».
L’article 7 de la loi Taquet dispose que par dérogation à ces dispositions, « et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement » sauf dans le « cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ».
Décret n° 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration
#PROTECTIONFONCTIONNELLE
#JURISPRUDENCE
La protection fonctionnelle s’étant aux atteintes portées aux biens
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 15 février 2024 dans laquelle un sapeur-pompier volontaire au sein d’un SDIS s’est fait dérober, « dans le vestiaire des agents, des effets personnels, ainsi que les clés de son véhicule, stationné aux abords du centre, qu’ils ont également volé ».
Après avoir rappelé les dispositions relatives à la protection fonctionnelle, le Conseil d’État juge que « Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des sapeurs-pompiers volontaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. »
Conseil d’État, 15 février 2024, n°462435
#COLLÈGE
Une circulaire pour renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire
« La lutte contre le harcèlement scolaire constitue une priorité absolue de notre institution et un devoir qui s’impose à tous les membres de la communauté éducative ». Pour ce faire, la circulaire du 2 février 2024 rappelle que la mise en œuvre du programme de lutte contre le harcèlement est obligatoire dans chaque école, collège et lycée depuis la rentrée 2023. Il comprend des actions de formation de l’ensemble des personnels, des élèves et la mise en place d’une politique de prévention et du protocole national de détection et de prise en charge des situations de harcèlement. Un label a été créé pour évaluer le niveau d’actions réalisées.
Cette circulaire rappelle aussi que les élèves doivent bénéficier d’une formation d’au moins dix heures par année scolaire et qu’un « protocole national de traitement des situations est mis à la disposition des équipes sur la plateforme Phare ».
Dans le premier degré, « les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) sont responsables de la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement dans leur circonscription et suivent le traitement des situations de harcèlement ». Dans, le second degré, ce sont les chefs d’établissements.
Des responsables académiques et départementaux de la lutte contre le harcèlement sont recrutés, les premiers étant chargés de piloter les seconds qui doivent assurer le traitement des signalements, piloter le déploiement du dispositif et diriger les personnels départementaux qui participent à la lutte contre le harcèlement.
Lutter contre le harcèlement à l’école, une priorité absolue, circulaire du 2 février 2024, NOR : MENE2403161C, MENJSJOP – Dgesco
#FONCTIONPUBLIQUE
#JURISPRUDENCE
L’absence d’un agent pour motif médical ne nécessite pas une autorisation spéciale d’absence (ASA)… sauf si le supérieur hiérarchique l’exige.
Dans cette affaire dont l’issue est sévère, la requérante sollicitait l’annulation de l’avertissement que lui avait infligé le maire pour avoir refusé de demander l’autorisation à sa hiérarchie de s’absenter deux jours pour un motif médical en présentant des demandes d’ASA.
Le tribunal administratif de Marseille juge dans son considérant 3 : « Si aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général du droit n’astreint l’agent qui s’absente du service pour un motif médical durant son temps de travail à demander et à se voir accorder spécifiquement une ASA, l’intéressé doit néanmoins obtenir l’autorisation de s’absenter du service, quelle qu’en soit le motif, au risque d’être considéré comme en absence irrégulière et de faire l’objet d’une retenue sur salaire en raison de cette circonstance. »
En l’espèce, l’avertissement infligé « n’a pas pour fondement l’irrégularité de ces absences mais bien son refus de demander l’autorisation à sa hiérarchie de s’absenter lors de ces deux journées ». Selon le tribunal administratif « dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant volontairement affranchie de solliciter une ASA, ou toute autre autorisation d’absence, auprès de sa hiérarchie malgré la demande de celle-ci alors que les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique ».
Dès lors « la circonstance, à la supposer avérée, que le centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence, aurait indiqué à la requérante qu’une absence du service pour un motif médical ne nécessitait pas de solliciter une ASA auprès de sa hiérarchie pour que son absence soit considérée comme régulière est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige ».
TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 8 févr. 2024, n°2110953
#DISCIPLINAIRE
#JURISPRUDENCE
Le procès-verbal constatant un manquement doit être communiqué dans le cadre de la procédure de sanction
Une société ambulancière a demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision suspendant son agrément pour une durée d’un mois. Sa requête a été rejetée. La Cour administrative d’appel de Versailles, saisie de l’appel contre le jugement, juge que :
« 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
4. Si aucune disposition ne prévoit expressément que le procès-verbal constatant un manquement aux obligations de la section du code de la santé publique relative à l’agrément des transports sanitaires soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
En l’espèce, ni le courrier de convocation à la réunion du sous-comité des transports sanitaires, ni aucun autre document n’ont informé la société Ambulances ABM 95 de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction du 15 septembre 2017 sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Ce document ne figurait pas non plus dans le dossier administratif qu’elle avait été invitée à consulter sur place. Par suite, et nonobstant la circonstance que la société requérante n’a jamais expressément demandé la communication de ce procès-verbal, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a entaché la procédure d’un vice substantiel justifiant l’annulation de la décision attaquée. »
Il appartient donc à l’administration qui envisage une sanction de mettre à même l’intéressé de prendre connaissance de toutes les pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus et justifient la sanction, en l’informant de la possibilité de prendre connaissance du document en question et en mettant une copie dans son dossier administratif.
Cette décision rendue dans le cadre d’une procédure de sanction d’une société ambulancière pourrait être transposable à des cas de procédure disciplinaire d’agents.
CAA Versailles, 6 févr. 2024, n°21VE01220
#MARCHÉS
#JURISPRUDENCE
Précisions sur l’exclusion d’une personne ayant entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur dans une procédure de passation d’un marché public
Dans cette affaire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d’exclure une société dont l’associé majoritaire a été condamné, par un jugement de 2022 pour des faits de corruption active commis dans le cadre de procédures de passation de marchés publics entre 2012 et 2016 alors qu’il était gérant de cette même société.
Le Conseil d’État rappelle qu’en application des articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du code de la commande publique, les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur.
Selon la haute juridiction, ces dispositions « doi-vent être interprétées à la lumière des dispositions de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 qu’elles transposent en droit national, lesquelles limitent à trois ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu ». L’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation.
Dès lors, c’est à tort que le juge des référés a pris en compte la date de commission des faits alors qu’une condamnation par le juge pénal avait été prononcée à raison de celle-ci. La durée de l’exclusion aurait dû s’apprécier au regard de la date de cette condamnation même non définitive.