#VIEPRO
Une prime pouvoir d’achat exceptionnelle dans la FPT
Un décret précise les conditions et modalités de versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire annoncée dans la fonction publique territoriale pour les agents publics, assistants maternels et familiaux dont la rémunération brute est inférieure à 39 000 euros. Il prévoit que les organes délibérants d’une collectivité ou d’un établissement public « peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire »
« Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail ». « Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile. »
Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale
#RAPPORT
Bilan d’étape de la loi transformation de la fonction publique
Plusieurs années après la promulgation de la loi du 6 août 2019, la Cour des comptes a dressé un bilan de la mise en œuvre des principales mesures contenues dans cette loi.
Dans ce rapport, la Cour des comptes déplore
« le retard pris dans la publication de certains textes d’application » qui « altère la portée de la loi », même si « un nombre très important de décrets ont d’ores-et-déjà été publiés ». S’agissant des recrutements, elle relève que malgré « l’élargissement des pos-sibilités de recours aux contractuels », les employeurs publics peinent à s’en saisir pour remédier à la faible attractivité de la fonction publique et que « la fluidité des modes de recrutement statutaire et des parcours professionnels » est encore « bridée par de nombreux freins ». Enfin, sur le sujet majeur de la durée légale de travail, la Cour des comptes constate que les dispositions de la loi TFP visant à l’harmonisation ont été laissées de côté.
Pour remédier à ses constatations, la Cour des comptes formule 8 recommandations parmi lesquelles : « étendre l’obligation de remboursement des sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle à tous les agents publics retrouvant un emploi dans le secteur public dans le délai de six ans », ou encore « publier un état des lieux des régimes dérogatoires à la durée annuelle du travail de 1 607 heures dans la fonction publique de l’État et mettre fin aux situations non prévues par les textes ».
Cour des comptes, rapport public thématique, Transformation de la fonction publique : bilan d’étape, novembre 2023
#ASE
22 nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux enfants
« 1 enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes.
1 enfant meurt tous les cinq jours au sein de la sphère familiale. » c’est avec ces chiffres qu’a été présenté le nouveau plan du Gouvernement de 22 mesures contre les violences faites aux enfants pour 2023-2027, lundi 20 novembre 2023, par la Première ministre au troisième Comité interministériel à l’enfance.
Parmi ces mesures, la « création de nouveaux postes au sein des dispositifs de recueil de la parole des enfants, tels que le 119 », la « création du nouvel Office des mineurs, l’OFMIN, qui comptera 85 policiers et gendarmes » pour mener des enquêtes, « la mise en place d’un plan de formation interministériel pour les agents des ministères, magistrats, professionnels de l’enfance et les soignants ».
Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027 et du renforcement de l’action de l’État pour les enfants protégés lors du 3ème Comité interministériel à l’enfance.
#MARCHESPUBLICS
Publication de la mise à jour du guide sur les prix dans les marchés publics
La DAJ de Bercy publie, dix ans après la première édition, une version actualisée du guide pratique sur le prix dans les marchés publics.
Guide sur le prix dans les marchés publics, les guides de l’OECP, Novembre 2023.
#COMMANDEPUBLIQUE
Nouveaux seuils européens de commande publique en 2024
La commission européenne a dévoilé les nouveaux seuils d’application des directives européennes relatives aux marchés publics et aux contrats de concession qui sont en légère hausse. Ils seront applicables à compter du 1er janvier 2024.
Pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux, le montant est relevé à 143 000 euros, pour les autres pouvoirs adjudicateurs à 221 000 euros. Lorsqu’ils concernent la défense et la sécurité, le seuil passe à 443 000 euros. Enfin, pour les marchés de travaux et les contrats de concessions, le seuil sera fixé à 5 538 000 euros.
La DAJ de Bercy rappelle que ces « seuils sont révisés tous les deux ans afin de corriger toute évolution monétaire entre les États signataires qui affecterait l’étendue de leurs marchés publics qui sont ouverts à la concurrence des entreprises établies dans les autres pays membres de l’AMP ».
Publication au JOUE du 16 novembre 2023.
#URBA
Suppression de l’obligation de transmission par le pétitionnaire du dossier de demande de certificat ou d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable
Un décret du 10 novembre 2023 modifie les modalités de transmission au préfet de certaines demandes et autorisations d’urbanisme.
Le premier alinéa de l’article R*423-7 du code de l’urbanisme est supprimé. Le maire, au nom de la commune, ne doit plus transmettre un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
La notice indique que « cette suppression ne remet pas en cause les règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Conformément aux règles définies par le code général des collectivités territoriales, le dossier complet de demande sera transmis au préfet au titre du contrôle de légalité au moment de la naissance de la décision, qu’elle soit expresse ou tacite. »
Ces nouvelles modalités s’appliquent aux demandes de certificat et d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.
Décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023 modifiant les modalités de transmission au préfet de certaines demandes relatives aux certificats et autorisations d’urbanisme
#ASSISTANTFAMILIAL
#JURISPRUDENCE
Retrait d’agrément : l’assistant et la commission consultative paritaire départementale (CCPD) doivent être informés de la teneur des informations préoccupantes recueillies
Cette décision du Conseil d’État statuant en qualité de juge des référés se justifie doublement : l’intéressé doit pouvoir se défendre utilement et la commission consultative paritaire départementale doit pouvoir rendre un avis sur la décision envisagée.
Dans cette affaire, le président d’un conseil départemental avait retiré l’agrément de deux assistants familiaux et procédé à leur licenciement après avoir recueilli des informations préoccupantes faisant état de faits graves remettant en cause leurs pratiques professionnelles.
Ces éléments faisant l’objet d’une instruction judiciaire, le président du conseil départemental a refusé de fournir, aux intéressés qui le demandaient, davantage de précisions sur les faits ayant justifié la transmission d’une information préoccupante au procureur de la République. La CCPD n’ayant pas plus été informée a indiqué se trouver dans l’impossibilité de rendre un avis sur le retrait envisagé de leurs agréments.
Le juge des référés a suspendu l’exécution des décisions de retrait d’agrément et de licenciement. Le conseil départemental se pourvoit en cassation contre l’ordonnance rendue.
Le Conseil d’État juge que la consultation de la CPPD qui doit rendre un avis avant que le président prenne sa décision de retrait d’agrément, et « à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie ». « Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations. »
La circonstance qu’une procédure pénale serait engagée ne peut faire obstacle à ce que soient communiqués à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels le président entend se fonder.
« Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. »
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 9 novembre 2023, n°473633
#ASSISTANTFAMILIAL
#JURISPRUDENCE
La transmission d’éléments préoccupants recueillis au procureur de la République ne fait pas obstacle à ce que soient apportées des précisions sur leur teneur
Dans la continuité de la jurisprudence précédente, le département doit, en référé, apporter des « précisions sur la teneur des éléments portés à sa connaissance ou recueillis par lui et qui auraient revêtu un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélé une situation d’urgence justifiant » la suspension de l’agrément sans pouvoir invoquer le fait que ces éléments avaient été transmis au procureur de la République, lequel n’avait pas autorisé leur communication. A défaut, il peut être considéré qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 9 novembre 2023, n°474932.
#MEDIATION
#JURISPRUDENCE
La décision de mettre fin à la procédure de médiation préalable obligatoire est insusceptible de recours
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 2 octobre 2023 selon laquelle :
« il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. »
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 2 octobre 2023, n°467834
#REMUNERATION
#JURISPRUDENCE
Pas de prescription biennale pour les indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents
Dans ce litige, le requérant avait bénéficié d’un stage de reconversion professionnelle au titre duquel une avance lui avait été versée pour couvrir ses frais de déplacement et de mission durant cette période de stage. Un titre de perception avait été émis afin de recouvrer la totalité de cette somme que l’administration a estimée indue. Le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire. La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre des Armées contre le jugement.
Le Conseil d’État juge que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que l’action en répétition de l’avance en litige versée au titre de frais de mission et de déplacement était soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Il rappelle en effet, qu’une « somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ». Sauf disposition spéciale, cette règle est applicable « à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération ».
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n°469144.
#ABANDONDEPOSTE
Pas de radiation des effectifs pour abandon de poste d’un contractuel refusant un changement d’affectation et ne rejoignant pas son poste
Un agent contractuel qui, « d’une part refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation » ne peut pas être radié des effectifs pour abandon de poste. Seule une « procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 » peut être engagée.
Conseil d’État, 3e – 8ème chambres réunies, 3 novembre 2023, n°461537.
#CITIS
Pour être provisoire, la décision de placement en CITIS doit préciser qu’elle peut être retirée
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État, en référé, dans une décision récente.
Pour mémoire, la décision par laquelle l’administration place son agent en CITIS est une décision créatrice de droit qui ne peut être retirée si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
En application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, l’administration, « lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis » peut placer l’agent en CITIS provisoire. Ce placement « ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue. »
Toutefois, la décision doit préciser « qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 ». A défaut, l’arrêté ne peut être regardé comme ayant placé l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire.
CE, ordonnance du 3 novembre 2023, n°465818.
#ACCIDENTDESERVICE
Conduire en état d’ivresse est un obstacle à l’imputabilité au service de l’accident
La veuve d’un agent décédé lors d’un accident de circulation survenu alors qu’il regagnait son domicile, après un repas de service alcoolisé, demandait l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident, de reconsidérer les droits subséquents des ayants-droits de l’agent, et de lui verser la pension d’invalidité qui lui semblait due.
A l’occasion de ce contentieux, le Conseil d’État a confirmé la position des juges d’appel selon laquelle « le choix délibéré de l’agent de conduire sous imprégnation alcoolique est constitutif d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service » et « qu’était à cet égard sans incidence la circonstance que l’alcool ait été consommé à l’occasion d’un évènement festif organisé pendant le temps de travail ».
Dès lors, « quand bien même l’accident s’était produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail » de l’agent et son domicile, « cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service ».
Conseil d’État, 3 novembre 2023, n°459023.