#ASE
Nouveau décret en matière d’assistance éducative
Ce décret porte application des articles 14, 25 et 26 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022, dite loi Taquet en matière d’assistance éducative, portant sur la collégialité en assistance éducative, la médiation familiale et l’assistance du mineur non capable de discernement par l’administrateur ad hoc.
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et met en cohérence diverses dispositions d’assistance éducative prévues dans le code de procédure civile, notamment en matière de médiation familiale.
Pour mémoire, l’article 14 de la loi Taquet institue la possibilité d’une médiation familiale lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative, prévue à l’article 375 du code civil.
L’article 25 de cette loi crée la possibilité pour le juge d’ordonner, à tout moment, le renvoi d’une affaire complexe en matière d’assistance éducative, devant une formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants, présidée par ce juge.
L’article 26, quant à lui, complète l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative en ajoutant un entretien individuel systématique avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition et lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.
Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d’assistance éducative.
#ASE
Fixation du montant de la contribution financière des départements au financement du GIP « France enfance protégée »
Un décret du 25 septembre 2023 fixe, sous forme de tableau, le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public « France enfance protégée » au titre de l’année 2023.
Pour mémoire, ce GIP prévu par L147-14 du code de l’action sociale et des familles et mis en place le 5 janvier 2023, « exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale ».
La contribution financière des départements, à parts égales avec l’État, est prévue à l’article L. 147-15 du code de l’action sociale et des familles.
Décret n° 2023-895 du 25 septembre 2023 fixant le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public « France enfance protégée » au titre de l’année 2023.
#MNA
Parution de l’arrêté fixant le montant du financement exceptionnel de l’État aux départements pour l’accueil des MNA
Comme chaque année, un arrêté fixant le montant du financement exceptionnel de l’État attribué aux départements ayant accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés au 31 décembre 2022 par rapport au 31 décembre 2021 est paru.
L’arrêté présente un tableau dans lequel figurent les dotations de chaque département et précise que le « montant de ce financement est fixé à 6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplémentaires pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2022 par rapport au 31 décembre 2021 ».
Arrêté du 19 septembre 2023 fixant le montant du financement exceptionnel de l’État pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2022
#SDIS
Légère augmentation de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires
Un arrêté du 26 septembre 2023 abroge celui pris il y a un an et fixe le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires en l’augmentant. Ainsi, l’indemnité horaire est de 12,96€ pour un officier, 10,43€ pour un sous-officier, 9,24€ pour caporal, et 8,61€ pour un sapeur.
Arrêté du 26 septembre 2023 fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.
#ESMS
Mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS) en difficultés financières
La ministre des Solidarités et des Familles a adressé aux directeurs généraux d’ARS et aux directeurs des DRFIP et DGFIP une instruction ministérielle visant à mettre en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS) en difficultés financières.
Pour mémoire, la Première ministre avait confié, fin 2022, à Madame la députée Christine Pirès-Beaune, « une mission de réflexion sur les aides publiques permettant de limiter le reste à charge en EHPAD, visant à partager un diagnostic et à formuler des propositions pour améliorer le soutien des résidents et de leur famille. »
Face au constat d’urgence posé par ce rapport, la Première ministre avait demandé à la ministre des Solidarités de « mettre en place dès la rentrée dans chaque département une commission dédiée au suivi et à l’examen de la situation financière des structures médico-sociales en difficulté ».
Cette commission réunit les « financeurs et les créanciers publics pour examiner les difficultés de trésorerie et accorder des aides ponctuelles ou des souplesses dans le paiement des dettes sociales ou fiscales ».
La Première ministre avait aussi annoncé qu’un « soutien exceptionnel de 100 millions d’euros sera mis à disposition des agences régionales de santé (ARS) et un co-financement sera recherché avec les départements. ».
« Les commissions départementales de suivi seront mises en place au plus tard le 22 septembre 2023 ». Il est demandé aux ARS de veiller à assurer l’information auprès des établissements et services de leur région relevant de leur compétence et aux conseils départementaux d’informer les services relevant de leur compétence exclusive.
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
N° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) en difficultés financières.
#MARCHESPUBLICS
Obligation d’utilisation des nouveaux formulaires types pour la publication d’avis repoussée à fin janvier 2024
L’utilisation des formulaires issus du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011 est prorogée jusqu’à fin janvier 2024.
En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019, des formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics ont été établis et devaient remplacer à compter du 25 octobre 2023 les formulaires « standards » issus du règlement 2015/1986/UE.
L’obligation l’utilisation des nouveaux formulaires est reportée. La direction des Affaires juridiques de Bercy « a obtenu que l’Office de publication de l’Union européenne (OPUE) accepte l’utilisation des formulaires actuels jusqu’à fin janvier 2024 ».
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (formulaires électroniques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
#JURISPRUDENCE
#CUMULMANDAT
Peut-on être député, conseiller métropolitain de Lyon et conseiller municipal ?
En application de l’article L.O. 141 du code électoral, le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un mandat parmi lesquels celui de conseiller départemental ou encore de conseiller municipal d’une commune de plus de 1 000 habitants.
A la suite de l’élection comme député d’un conseiller métropolitain de Lyon et par ailleurs, conseiller municipal, deux de ses collègues conseillers métropolitain et municipal, ont demandé à la préfète de constater que le mandat de conseiller municipal du nouveau député « avait pris fin de plein droit et de pourvoir à son remplacement dans ce mandat » laquelle a rejeté leur demande.
« Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive leur protestation contre la décision de la préfète du Rhône rejetant leur demande, sans se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’ils avaient soulevée relative à l’article L.O. 141 du code électoral ».
Saisi en appel, le Conseil d’État constate que « par son ordonnance, le premier juge doit ainsi être réputé avoir refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité ».
Il juge que si la constitutionnalité de l’article L.O. 141 du code électoral a déjà été examinée, « la création ultérieure de la métropole de Lyon et du mandat de conseiller métropolitain de Lyon, à la date du 1er janvier 2015 » (…) constitue un changement de circonstances (…) justifiant que puisse être réexaminée la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution ».
Pour décider du renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel, le Conseil d’État juge que si l’article L.O. 141 du code électoral ne mentionne pas le mandat de conseiller de la métropole de Lyon, ce dernier « comporte notamment les mêmes attributions que celui d’un conseiller départemental ». Dès lors, « le grief tiré de ce que les dispositions contestées, en tant qu’elles ne mentionnent pas le mandat de conseiller de la métropole de Lyon alors qu’y figure le mandat de conseiller départemental, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Nous suivrons avec attention la décision du Conseil constitutionnel.
Conseil d’État, 9 octobre 2023, n°475884.
#JURISPRUDENCE
#RSA
La radiation de la liste des bénéficiaires du RSA n’est pas une sanction
A l’occasion d’un pourvoi contre un jugement rejetant une demande d’annulation d’une décision mettant fin aux droits au RSA d’un bénéficiaire, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la radiation d’un bénéficiaire.
En premier lieu, le Conseil d’État indique qu’une radiation de la liste des bénéficiaires du RSA ne présente pas le caractère d’une sanction.
En second lieu, il juge qu’il « appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation », « non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant ». Dès lors, « il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. »
Conseil d’État, 2 octobre 2023, n° 466599, Lebon.
#HARCELEMENTMORAL
Condamnation en appel d’un ancien DGS et ancien directeur de centre de gestion pour des faits de harcèlement moral
Nous avions évoqué, en 2022, le jugement du tribunal correctionnel de Vannes par lequel un ancien DGS et un ancien directeur de CDG accusés de faits de harcèlement moral à la suite du suicide d’un DGA, avaient été relaxés.
La Cour d’appel de Rennes ne partage pas la position du tribunal correctionnel. Elle a condamné l’ancien DGS et l’ancien directeur de centre de gestion à une peine de 18 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis ainsi qu’à l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans.
La Cour retient notamment que par des agissements répétés et vexatoires, l’ancien DGS aurait participé en « pleine connaissance de cause à une succession de décisions allant au-delà de son pouvoir hiérarchique ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’intéressé et qui étaient susceptibles d’atteindre la dignité » de l’ancien DGA, « d’altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel. »
Cour d’appel de Rennes, 6 septembre 2023.
#QUESTIONECRITE
#RUPTURE
CONVENTIONNELLE
Remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle même en CDD
C’est la précision apportée par le ministère de la Transformation et de la fonction publiques à la question écrite de Madame le député Isabelle Rauch (Horizons et apparentés – Moselle).
La parlementaire posait en réalité deux questions : le bénéficiaire du rem-boursement est-il le nouveau ou l’ancien employeur ? Le remboursement est-il dû même lorsque l’agent auparavant en CDI conclut un CDD ?
A la première question, le ministère répond de toute évidence que l’agent « est tenu de rembourser à son ancien employeur ».
En réponse à la seconde question, le ministère indique que « l’obligation de remboursement de l’ISRC s’applique par ailleurs indépendamment de la modalité retenue pour recruter l’agent public sur un emploi. Lorsque ce recrutement est effectué par un contrat à durée déterminée, même de courte durée, le remboursement de l’ISRC est dû si l’agent satisfait aux critères fixés au premier alinéa de l’article 49 decies du décret précité ».
Question de Madame Isabelle Rauch publiée au JO le 1er août 2023 page 7206 et réponse publiée au JO le 3 octobre 2023 page 8857.
#ELECTIONS
Observations du Conseil constitutionnel sur le contentieux des législatives 2022
A la suite du renouvellement de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a eu à juger 99 réclamations et 430 saisines de la CNCCFP.
Le Conseil constitutionnel indique que les griefs relatifs à la campagne électorale invoqués étaient assez classiques et concernaient des problèmes d’affichage ou de traçage. Il rappelle à cet égard que l’utilisation d’un véhicule comportant un affichage électoral est, en l’état du droit, contraire aux exigences de l’article 51 du code électoral.
Il note que l’usage d’internet et des réseaux sociaux favorise la diffusion de la propagande parfois en méconnaissance de l’article L49 du code électoral.
S’agissant des opérations de vote en elles-mêmes, le Conseil constitutionnel appelle l’attention des délégués des candidats « sur l’impératif du respect des règles encadrant le fonctionnement des bureaux de vote telles qu’elles résultent, notamment, des articles L. 67 et R. 47 du code électoral. »
Enfin, le Conseil constitutionnel affirme que les saisines de la CNCCFP ont été plus nombreuses que lors du dernier scrutin alors que le nombre de candidats était significativement inférieur.
« Le Conseil a prononcé, au total, des sanctions d’inéligibilité d’un an ou de trois ans, en fonction de la gravité des manquements commis, à l’égard de 345 candidats (dans 186 cas, cette inéligibilité a été fixée à un an ; dans les 159 autres cas, elle a été fixée à trois ans). »
Décision n° 2023-31 ELEC du 29 septembre 2023
#ETUDE
Le Conseil d’État a sorti son étude annuelle consacrée au dernier kilomètre des politiques publiques
Dans son étude annuelle parue début septembre consacrée au dernier kilomètre, le Conseil d’État, remarquant que l’efficacité de l’action publique est de plus en plus questionnée, s’interroge sur sa capacité à atteindre ses destinataires. Il s’agirait de la première étude qu’une institution publique consacre à ce sujet.
Le constat est simple : un fossé s’est creusé entre l’action publique et les usagers. Pour remettre effectivement les usagers au cœur de l’action publique, le Conseil d’État formule 12 propositions dessinant une nouvelle méthode pour l’action publique.
« Elles renouent pleinement avec la culture du service (utilité, continuité, accessibilité, adaptabilité) et donnent aux acteurs de terrain la latitude dont ils ont besoin pour réussir le dernier kilomètre ».
Trois objectifs gouvernent ces propositions : la proximité, le pragmatisme et la confiance.
Etude annuelle du Conseil d’État : L’usager, du premier au dernier kilomètre : un enjeu d’efficacité de l’action publique et une exigence démocratique.
#COLLOQUE
Financement des transferts de compétences de l’État aux collectivités locales
Un colloque organisé le 26 octobre 2023 au Sénat s’intéressera à la mise en œuvre d’un principe « qui décide paie » dans le cadre du financement des transferts de compétences de l’État aux collectivités locales le 26 octobre 2023.
Cette rencontre est organisée en 4 parties : le cadre général des transferts de compétences, les enjeux du financement des transferts de compétences, les évolutions et attentes des collectivités territoriales, les enseignements tirés de la comparaison internationale.
Colloque en salle Médicis au Sénat, le jeudi 26 octobre de 8h45 à 16h15.