#VIEPRO
Le droit à l’information de l’agent public précisé par un décret
Pour mémoire, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a créé, pour transposer en droit une disposition prévue par l’article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019, l’article L115-7 du CGFP aux termes duquel
« L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. ».
Le décret d’application de cet article est paru à la fin de l’été et apporte des précisions indispensables sur l’étendue et les modalités du droit à l’information.
Parmi ces informations essentielles à l’exercice de ses fonctions, l’agent reçoit communication des coordonnées de l’autorité administrative assurant sa gestion, de « son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel », de « la date de début d’exercice de ses fonctions », de « sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires » ou encore de « ses droits à congés rémunérés », de « ses droits à la formation ».
Cette communication intervient en une ou plusieurs fois, et au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions (article 3). La communication peut être faite selon des modèles définis par un arrêté du même jour.
Lorsque ces informations n’ont pas été communiquées dans le délai fixé, l’agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l’autorité administrative (article 5).
Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions
Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d’information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions
#RETRAITEDESELUS
Les indemnités des élus leur permettent de cotiser pour la retraite
Un décret du 30 août 2023 « définit la procédure permettant aux élus des collectivités locales et délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale d’assujettir leurs indemnités d’élus aux cotisations de sécurité sociale. Il précise la caisse à laquelle ils peuvent adresser leur demande de versement pour la retraite au titre des périodes pendant lesquelles ils étaient membres d’organe délibérant ».
Pour que les indemnités de fonction soient assujetties aux cotisations de sécurité sociale, l’élu adresse sa demande à sa collectivité territoriale par tout moyen. Les cotisations sociales seront dues à compter du premier jour du mois suivant la réception par la collectivité territoriale de la demande pour la durée du mandat restant à courir. Il peut toutefois y renoncer à tout moment.
Ces dispositions s’appliquent aux mandats débutant à compter du 1er septembre 2023 et aux mandats en cours au 1er septembre 2023, au titre de la période postérieure à cette date.
Décret n° 2023-838 du 30 août 2023 relatif à la mise en œuvre pour les élus locaux de la faculté de cotisation et de la prise en compte des périodes de mandats pour les versements pour la retraite prévues à l’article 23 de la LFRSS pour 2023
#VIEPRO
Le titre de transport collectif des agents publics désormais pris en charge à 75 % par l’employeur
Un décret, paru à la fin de l’été, augmente à 75 % la prise en charge du titre de transport collectif pour « les fonctionnaires, autres personnels civils de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires ».
L’augmentation de cette prise en charge est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
Décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
#CONGESAIDANTS
Assouplissement des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales
Pour mémoire, prévu à l’article L632-1 du CGFP, « le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. »
Le congé de proche aidant est quant à lui prévu à l’article L634-1 du code général de la fonction publique aux termes duquel « le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».
Le décret du 25 août 2023 « précise les conditions de renouvellement à titre exceptionnel de la période de trois cent dix jours ouvrés du congé de présence parentale avant le terme de celle-ci », « détermine le champ du bénéfice du congé de proche aidant de personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être nécessairement d’une « particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d’un proche » et prévoit que le congé puisse être pris de manière fractionnée par demi-journée.
Décret n° 2023-825 du 25 août 2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique.
#SERVICESPUBLICS
Création du label « Services Publics + » pour améliorer les services publics
Un arrêté du 31 août crée un programme d’amélioration continue des services publics dénommé Programme Services Publics + selon les orientations fixées par le comité interministériel de la transformation publique. Pour attester de la qualité du service rendu et de la mise en application des engagements du programme, le label « Services Publics + » est créé.
Si le programme est obligatoirement mis en œuvre par les services centraux et déconcentrés de l’État, les établissements publics de l’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les organismes de sécurité sociale et par les établissements publics de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également, de manière volontaire, s’engager dans le programme et se porter candidats au label « Services Publics + ».
Arrêté du 31 août 2023 portant création du label « Services Publics + »
#JURISPRUDENCE
#LAICITE
L’interdiction de l’abaya et du qamis à l’école ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale
Médiatisée, cette affaire trouve son origine dans une circulaire du 31 août dernier par laquelle le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a indiqué que l’abaya ou le qamis à l’école était une manifestation ostensible d’appartenance religieuse prohibée depuis 2004.
Saisi en référé liberté, par l’association Action droits des musulmans, le Conseil d’État juge qu’ « il n’apparaît pas qu’en estimant que le port de ce type de vêtements, qui ne peuvent être regardés comme étant discrets, constitue une manifestation ostensible de l’appartenance religieuse des élèves concernés méconnaissant l’interdiction posée par les dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation et en invitant les chefs d’établissement, lorsque l’élève n’y a pas renoncé à l’issue d’une phase de dialogue, à engager une procédure disciplinaire, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination. »
Conseil d’État, ordonnance de référé, 7 septembre 2023, n°487891, Association Action droits des musulmans
#JURISPRUDENCE
#RUPTURECON-VENTIONNELLE
Contrôle restreint du juge sur le rejet de demande de rupture conventionnelle
La Cour administrative d’appel de Marseille a statué sur le contrôle exercé par le juge administratif sur une décision de refus d’accéder à la demande de rupture conventionnelle d’un agent.
Après avoir rappelé que la rupture conventionnelle ne constitue par un droit pour l’agent et que « l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service », la Cour juge qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste ».
CAA de Marseille, 27 juin 2023, n° 22MA02314
#JURISPRUDENCE
#RUPTURECON-VENTIONNELLE
Le non-respect du délai maximum d’un mois pour conduire l’entretien relatif à la demande de rupture conventionnelle est illégal mais sans conséquence sur la validité de la convention
Pour contester la validité de la convention de rupture, la requérante faisait valoir que l’administration avait « illégalement et dans le but de réduire le montant de l’indemnité spécifique à laquelle elle pouvait prétendre, prolongé la durée d’instruction de la demande de rupture conventionnelle qu’elle a présentée ».
Or, aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 3 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, l’entretien relatif à cette demande soit se tenir entre 10 jours et 1 mois après la réception de la lettre de demande.
En l’espèce, plus de 8 mois s’étaient écoulés.
Le tribunal administratif relève que le non-respect du délai prescrit est une illégalité. Toutefois, elle « ne peut être regardée comme une irrégularité tenant au caractère illicite du contrat ou comme un vice d’une particulière gravité, ne saurait être utilement invoquée pour contester la validité de la convention litigieuse ». La requête a été rejetée.
TA La Réunion, 1re ch., 3 juill. 2023, n° 2101399
#JURISPRUDENCE
#RESPONSABILITE
Le département et le CAS ne sont pas responsables du fait que la fille d’une résidente d’EHPAD n’ait pas été prévenue du décès de sa mère
Dans cette affaire, la fille d’une résidente en EHPAD décédée a demandé au conseil départemental et au CCAS de l’indemniser, solidairement avec l’hôpital intercommunal gestionnaire de l’EHPAD, du préjudice moral résultant du fait qu’elle n’a pas été informée du décès de sa mère dans le délai qui lui aurait permis d’assister à ses obsèques.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête.
La Cour administratif d’appel de Nantes reconnaît l’existence de fautes commises par le CCAS et le département, mais celles-ci ne concernent que l’instruction de la demande d’aide sociale à l’hébergement en ne recherchant pas s’il existait une autre personne redevable de l’obligation alimentaire à l’égard de la défunte. Or, ces lacunes ont eu « une incidence sur l’utilisation des fonds publics engagés par le département » et n’ont pas permis à la requérante de satisfaire à ses obligations alimentaires à l’égard de sa mère.
Toutefois, « la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice dont la victime demande réparation ».
Or, il ne résulte pas de l’instruction que si aucune faute n’avait été commise dans la gestion administrative de la demande d’aide sociale de la défunte, l’appelante « aurait été informée par l’EHPAD, entité juridique distincte du département et du CCAS, du décès de sa mère, alors que cette dernière n’a manifestement pas souhaité l’informer de son entrée dans cet établissement en 2009. ».
De plus, la Cour administrative d’appel a relève qu’il n’existait pas d’obligation pour le département et le CCAS lorsqu’ils ont eu connaissance du décès de la résidente, d’en informer sa fille.
Dès lors, « eu égard à l’absence de lien direct et certain entre les fautes identifiées commises par le département » et le CCAS, l’appelante ne peut prétendre à aucune indemnisation.
CAA de Nantes, 27 juin 2023, n°21NT02615
#QUESTIONECRITE
#HANDICAP
Quel soutien aux collectivités pour améliorer l’accessibilité des ERP ?
Monsieur Jean-René Cazeneuve appelle l’attention de la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sur l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les ERP doivent « permettre un accès égal à toutes les personnes et à tous les types de handicap ». Il lui demande d’indiquer les mesures mises en œuvre pour l’application de la loi précitée, « notamment en matière de soutien aux collectivités locales et aux plus petites entreprises » ?
En réponse, le ministère chargé des personnes handicapées indique que malgré les efforts entrepris depuis 2005, l’accessibilité reste insatisfaisante, raison pour laquelle, elle « a été identifiée comme un axe prioritaire de la conférence nationale du handicap qui s’est tenue le 26 avril 2023 ». Parmi les annonces issues de cette conférence, l’accélération de la « mise en accessibilité des ERP de l’État, des collectivités et aussi des petits ERP du, quotidien. Pour les collectivités, les mécanismes de dotation de soutien à l’investissement local, déjà connus des acteurs, seront mobilisés pour cofinancer les opérations. Pour les petits ERP privés, l’État appuiera financièrement les efforts de ceux qui peinent à boucler leurs budgets de mise en accessibilité via le fonds territorial d’accessibilité. Les mécanismes précis de ce fonds sont en cours de définition.
Au total, ce sont 1,5 milliard d’euros sur 5 ans qui vont permettre d’organiser, avec les Préfets et dans le cadre d’une gouvernance concertée localement, la mise en accessibilité des ERP à l’échelle des territoires. Parallèlement, les services déconcentrés de l’État chargés du contrôle et des sanctions seront renforcés. Des services civiques seront aussi mobilisés pour guider les professionnels d’ERP dans la compréhension des exigences d’accessibilité et les solutions pour y répondre. D’autres mesures annoncées lors de la CNH concernent l’accessibilité des transports : l’accessibilité des gares prioritaires sera achevée d’ici 2027 et les collectivités vont être engagées à travailler sur l’accessibilité de la voirie et des points d’arrêts ».
Le ministère rappelle également que « la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agri-culturedite « loi DDADUE » a permis de transposer dans notre droit national des dispositions européennes qui viennent améliorer les exigences d’accessibilité pour un ensemble de biens et services (sites internet, systèmes et équipements informatiques grand public, services bancaires, billetteries de transports, livres numériques, e-commerce…) ».
Question n°9178 de Monsieur Jean-René Cazeneuve (Renaissance – Gers) publiée au JO le 20 juin 2023 page 5475, réponse publiée au JO le 4 juillet 2023 page 6200.
#ETUDE
Mise à disLe Conseil d’État a sorti son étude annuelle consacrée au dernier kilomètre des politiques publiques position d’agents en CDD
Dans son étude annuelle parue début septembre consacrée au dernier kilomètre, le Conseil d’État, remarquant que l’efficacité de l’action publique est de plus en plus questionnée, s’interroge sur sa capacité à atteindre ses destinataires. Il s’agirait de la première étude qu’une institution publique consacre à ce sujet.
Le constat est simple : un fossé s’est creusé entre l’action publique et les usagers. Pour remettre effectivement les usagers au cœur de l’action publique, le Conseil d’État formule 12 propositions dessinant une nouvelle méthode pour l’action publique.
« Elles renouent pleinement avec la culture du service (utilité, continuité, accessibilité, adaptabilité) et donnent aux acteurs de terrain la latitude dont ils ont besoin pour réussir le dernier kilomètre ». Trois objectifs gouvernent ces propositions : la proximité, le pragmatisme et la confiance.
Etude annuelle du Conseil d’État : L’usager, du premier au dernier kilomètre : un enjeu d’efficacité de l’action publique et une exigence démocratique.