Mathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS
#RETRAITE
Réforme des retraites : publication des premiers décrets d’application
Les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites sont parus au Journal officiel du 4 juin dernier.
Le premier transpose à l’ensemble des régimes de fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat les évolutions apportées relatives à l’âge d’ouverture des droits, à la durée d’assurance et aux conditions de départs anticipés et précise les règles d’interpénétration entre les trois régimes de la fonction publique et de portabilité de l’un à l’autre des avantages associés à la catégorie active.
Le second tire les conséquences réglementaires du relèvement de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite et précise les nouvelles bornes d’âge et modalités de départ anticipé pour carrières longues, ainsi que les nouvelles modalités de retraite anticipée des travailleurs handicapés et de retraite anticipée pour inaptitude et incapacité permanente.
Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
#VIEPRO
Revalorisation des rémunérations dans la fonction publique
Un an après la revalorisation du point d’indice de 3,5%, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a annoncé de nouvelles mesures de revalorisation des rémunérations des agents.
Parmi ces mesures représentant un montant de 3,5 milliards d’euros dès cette année, et 6 milliards d’euros en 2024 : 1,5% d’augmentation générale du point d’indice dès juillet 2023, attribution de 5 points d’indice à tous les agents dès janvier 2024 et jusqu’à 9 points supplémentaires pour les agents aux rémunérations les plus faibles, le remboursement du forfait de transport à hauteur de 75% au lieu de 50%, une prime de pouvoir d’achat allant jusqu’à 800 euros bruts à l’ensemble des agents dont la rémunération est inférieure à 3 250 euros bruts.
Des annonces dont nous suivrons attentivement la mise en œuvre effective.
#ROUTES
Transferts de route 3DS : précisions sur les modalités de calcul de la compensation financière
Un décret du 12 juin 2023 précise les modalités de calcul de la compensation financière du fait des transferts aux départements, régions et métropoles de certaines voiries en application de la loi 3DS.
Il est notamment indiqué que les ressources à attribuer aux collectivités auxquelles les routes sont transférées sont « équivalentes aux dépenses consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées pendant les périodes de référence prévues aux articles 1er et 2 du décret n°2022-1709 du 29 décembre 2022 ».
La compensation financière est calculée « par application de ratios financiers correspondants aux caractéristiques de ces voies ».
La méthode de calcul est précisée en annexe du décret.
Décret n°2023-455 du 12 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de compensation financière des transferts de compétences résultant des articles 38 et 40 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
#FINANCES
Précisions sur les modalités de calcul et de versement du filet de sécurité anti-inflation énergie
Un décret au JO du 16 juin 2023 précise les modalités de calcul et de versement de la dotation accordée aux communes et leurs groupements, aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et aux régions pour compenser la dégradation de l’épargne brute subie en 2023 du fait de l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
Prévue au I de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la dotation fera l’objet d’un versement au plus tard le 31 juillet 2024.
Le décret précise également que pour le calcul de l’épargne brute « les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57 ».
Décret n°2023-462 du 15 juin 2023 pris en application de l’article 113 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
#COLLEGE
Conditions d’aménagement d’un accès indépendant aux équipements sportifs dans les collèges
La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a modifié le code de l’éducation pour introduire l’obligation d’aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans les écoles publiques ou les établissement publics locaux d’enseignement.
S’agissant des collèges, l’article L213-3 du code de l’éducation a été complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’Etat fixe également les conditions d’application du présent alinéa. »
Le décret du 5 juin 2023, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, pour les travaux dont la décision d’engagement est postérieure à cette date « définit la notion de travaux importants de rénovation s’agissant de locaux et d’équipements sportifs affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans un établissement scolaire » et fixe à « 5 % le pourcentage du montant total estimé des travaux, en-deçà duquel l’aménagement de l’accès indépendant est obligatoire ».
Décret n°2023-442 du 5 juin 2023 relatif à l’aménagement d’un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement
#MARCHEPUBLICS
#JURISPRUDENCE
Le changement de titulaire doit-il nécessairement faire l’objet d’un avenant ?
Non, selon la cour administrative d’appel de Marseille. « L’assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d’un marché public ».
Dans cette affaire, un marché public a été conclu en 2012 entre un syndicat intercommunal de transport et la société SPIE Sud-Est. Deux ans plus tard, la société SPIE Sud-Est a informé le syndicat de la cession du marché à la société BST qui a confirmé la reprise des droits et obligations en découlant.
Saisi d’un référé provision, le tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d’agglomération à laquelle ont été transférés les droits et obligations du syndicat intercommunal, à verser une provision de presque 130 0000€ à la société BST.
La société Simpliciti, venue aux droits et aux obligations de la société BST, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser une somme de 163 282,31 euros au titre des prestations effectuées et préjudices qu’elle estimait avoir subis à l’occasion de l’exécution du contrat.
Par un jugement n° 1705325 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d’agglomération à payer à cette société une somme limitée à 2 400 euros, et prescrit à la société Simpliciti de restituer la différence entre cette somme et la somme de 129 121,17 euros perçue en exécution de l’ordonnance de référé-provision.
« Pour rejeter, dans sa majeure partie, la demande de paiement des prestations effectuées par la société BST, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu de l’existence d’un lien contractuel entre la communauté d’agglomération et la société BST, cette dernière n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, de celles des prestations qui avaient été réalisées avant l’expiration de la durée d’exécution du marché. »
En appel, la société Simpliciti soutenait que le changement de titulaire du marché devait nécessairement faire l’objet d’un avenant. Or, si la communauté d’agglomération, dûment informée du rachat du fonds de commerce de la société Spie Sud-est par la société BST, a laissé cette dernière poursuivre l’exécution du contrat, et a même préparé un avenant modifiant l’identité du titulaire et approuvé par le conseil communautaire, cet avenant n’a jamais été signé.
La Cour administrative d’appel juge que la personne publique a donné son assentiment à cette cession de contrat en laissant la société poursuivre l’exécution du contrat. « La circonstance que la signature de l’avenant n’ait pu intervenir du fait d’un désaccord sur la rémunération de prestations complémentaires est sans incidence sur l’existence de cet assentiment ».
Il en résulte que la société Simpliciti « n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande, présenté exclusivement sur un fondement quasi-contractuel ». La requête en appel de la société a été rejetée.
CAA de Marseille, 5 juin 2023, n°21MA00636
#EHPAD
#JURISPRUDENCE
Requalification et fermeture d’une « pension de famille » s’avérant être un ESMS
A la suite d’une inspection conjointe, la directrice générale de l’ARS et le président du conseil départemental ont décidé, par arrêté conjoint, de mettre fin à l’activité d’une structure d’hébergement de personnes âgées considérant qu’il s’agissait d’un EHPAD dont l’ouverture était soumise à autorisation.
La requérante qui dirigeait cette structure soutenait qu’il s’agissait d’une pension de famille et non un établissement médico-social.
Pour considérer que la structure d’accueil des personnes âgées constituait un établissement médico-social, la cour administrative d’appel de Versailles retient qu’elle « comprenait exclusivement des personnes âgées dépendantes, bénéficiant d’une allocation personnalisée d’autonomie pour le maintien à domicile, mais dont la perte d’autonomie nécessitait des soins et une assistance dans les actes quotidiens de la vie, pour leur toilette, l’habillage, les déplacements ou les repas, ces services revêtant un caractère médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
La requête en appel a été rejetée.
CAA de Versailles, 16 mai 2023, n°21VE02476
#ETRANGERS
#JURISPRUDENCE
Le contrat d’engagement jeune est conditionné à la régularité du séjour
Les associations requérantes soutenaient que la circulaire ajoutait « une condition d’éligibilité au contrat d’engagement jeune, tenant à la régularité du séjour, qui ne résulterait ni de la loi, ni du décret du 18 février 2022 et qu’aucune disposition n’autoriserait le ministre du travail à fixer », condition qui contreviendrait par ailleurs aux dispositions de l’article L. 5131-6 du code du travail.
Mais le Conseil d’Etat estime que : « eu égard tant à la finalité du contrat d’engagement jeune, qui vise à permettre une insertion durable dans l’emploi des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle, qu’aux autres dispositions de la partie du code du travail au sein de laquelle s’insèrent les dispositions qui l’instaurent, le législateur a implicitement mais nécessairement entendu limiter le bénéfice de ce contrat, s’agissant des jeunes étrangers qui en remplissent les conditions d’âge, aux mineurs de plus de seize ans ainsi qu’aux majeurs en situation régulière sur le territoire ».
Par suite, il juge que « par la circulaire attaquée, le ministre chargé du travail n’a pas méconnu le sens et la portée de l’article L. 5131-6 du code du travail et du décret du 18 février 2022 pris pour son application, qu’il était compétent pour interpréter dès lors qu’il a pour mission de les mettre en œuvre ».
Conseil d’État, 12 juin 2023, n°463398
#PROCEDURE
#JURISPRUDENCE
Une ordonnance rejetant l’appel pour tardiveté peut être prise sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé
C’est ce que le Conseil d’Etat juge dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon aux termes de laquelle : « Une requête entachée de tardiveté n’étant pas susceptible d’être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l’appui de la requête. Il ne résulte ni des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, ni d’aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter l’appel de Mme B… comme manifestement irrecevable, l’auteur de l’ordonnance attaquée ait été tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure la requérante de le produire en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. L’auteur de l’ordonnance attaquée n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme B…. »
Cette décision apporte également un éclairage sur la preuve de la date de notification. La mention d’une date dans le champ « présente/avisé » et l’apposition d’une signature et d’un tampon dateur suffit à prouver la date de réception de la notification, quand bien même la rubrique « distribué le » n’a pas été renseignée.
Conseil d’État, 7 juin 2023, n°458264, aux tables du recueil Lebon
#MARCHESPUBLICS
#JURISPRUDENCE
Pas d’obligation d’informer le candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation
Une société candidate à l’obtention d’un marché a déposé, par erreur, sa candidature et son offre, dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché « dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques. La communauté d’agglomération n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige ».
Le juge des référés, saisi par la société, a annulé la procédure de passation du marché et enjoint à la collectivité de reprendre, sauf renonciation, la procédure au stade de l’examen des candidatures et des offres considérant qu’elle avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre de la société du fait de son erreur alors qu’il n’y avait aucune ambiguïté possible du fait de la concordance des dates et que « leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur ».
Le Conseil d’Etat considère que cette position est entachée d’une erreur de droit, dès lors que « d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public »
Par suite, l’ordonnance du juge des référés a été annulée et la requête de la société rejetée.
Conseil d’État, 1er juin 2023, n°469127
#FONCTIONPUBLIQUE
#JURISPRUDENCE
Pas de priorité des fonctionnaires sur les contractuels pour le reclassement
C’est ce qu’a jugé la Cour administrative de Marseille. Définitivement inapte à l’exercice de fonctions impliquant notamment la persistance de la station debout, la requérante se prévalait, dans le cadre de son reclassement, d’un droit de priorité par rapport aux contractuels et stagiaires. Les juges d’appel estiment « qu’une telle priorité ne résulte d’aucun texte et d’aucun principe ».
CAA de Marseille, 5 mai 2023, n°21MA03484
#EMPLOI
#AVIS
Le Conseil d’Etat a rendu son avis sur le projet de loi plein emploi
Ce projet de loi intéresse particulièrement les Départements. En effet, le titre Ier de ce projet de loi comporte notamment « des dispositions visant à étendre l’inscription en tant que demandeur d’emploi à l’ensemble des personnes qui demandent le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) », le titre II « porte sur la création du réseau dénommé « France Travail », le titre III « contient des dispositions visant à favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap » et le titre IV est consacré à la gouvernance de la politique du jeune enfant en désignant les communes comme autorités organisatrices de l’accueil.
Dans son avis, le Conseil d’Etat affirme nécessaire de modifier certaines dispositions du projet de loi. Sur le RSA, « il estime que, contrairement à ce que prévoit le projet de loi dont il a été saisi », l’information du président du conseil départemental en cas de radiation d’un bénéficiaire du RSA « ne peut être limitée aux cas où l’opérateur France Travail est l’organisme référent du bénéficiaire du RSA faisant l’objet de la mesure de radiation » mais doit concerner tous les cas de radiation d’un bénéficiaire du RSA.
S’agissant de la possibilité pour France Travail de prononcer une mesure de suspension d’un bénéficiaire de RSA dans le cas où le président du conseil départemental s’abstient de prendre une décision faisant savoir à l’opérateur s’il entend statuer lui-même sur les manquements du bénéficiaires, le Conseil d’Etat estime qu’elle pourrait méconnaître le principe de la libre administration des collectivités territoriales si elle n’était pas limitée aux seules sanctions de suspension. Il insiste sur la nécessité de laisser au président un délai suffisant pour se prononcer.
Après s’être interrogé sur la constitutionnalité, au regard du principe d’égalité du dispositif « qui permet que le pouvoir de sanction, à l’égard d’un bénéficiaire du RSA, puisse être exercé, pour les mêmes faits, par deux autorités différentes », le Conseil d’Etat propose de préciser dans le projet de loi « que l’opérateur France Travail, dans le cas où il se voit chargé, expressément ou tacitement, de prendre lui-même la sanction, n’a pas d’autre alternative que de la prononcer, au niveau qu’il a proposé ».
D’autres modifications nécessaires ont été mises en exergue par le Conseil d’Etat.
Conseil d’Etat, avis consultatif du 1er juin 2023, n°407112
#PROCEDURE
#AVIS
Précisions sur la nature du recours contre une lettre informant l’agent d’une retenue sur traitement
Le recours dirigé contre une lettre de l’administration informant l’agent que des retenues sur traitement vont être effectuées et contre le rejet du recours gracieux introduit contre cette lettre enjoignant à l’administration de lui rembourser les sommes prélevées relève-t-il de l’excès de pouvoir ou du plein contentieux ? C’est la question qu’a posé, avant de statuer sur l’appel formé dont elle était saisie, la Cour administrative d’appel au Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat répond en trois temps : 1) La nature d’un recours contre une décision à objet pécuniaire dépend des conclusions et de la nature des moyens présentés. 2) Une lettre informant un agent que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement n’est pas assimilable à un recours dirigé contre un titre de perception relevant par nature du plein contentieux dès lors qu’elle ne comporte pas l’indication du montant de la créance ou n’émane pas d’un organisme doté d’un comptable public. 3) « La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme prélevée, qui relèvent du plein contentieux, n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux ».
CE, avis, 25 mai 2023, n°471035, La Poste
#RAPPORT
Publication d’un rapport sur la gestion publique des risques
La Cour des comptes consacre un rapport public thématique relatif à la gestion publique des risques, à ne pas confondre avec la gestion de crise, qui intervient une fois le risque réalisé.
« Mieux coordonner les actions, faire émerger une vision d’ensemble », c’est le sous-titre de ce rapport composé de 4 parties s’achevant par 11 recommandations. La Cour des comptes fait le constat que « les dispositifs opérationnels de gestion des risques nécessitent désormais une révision en profondeur, afin d’assurer une hiérarchisation plus claire des risques couverts ». Le rapport affirme la nécessité que l’Etat développe « une vision stratégique des risques qu’il supporte, afin de mieux coordonner les acteurs sectoriels et de répartir plus explicitement les moyens qu’il leur alloue ». Enfin, il met en exergue le besoin pour les dispositifs sectoriels d’intégrer « le caractère multi-dimensionnel des risques et de repenser plus explicitement l’interaction entre la puissance publique et la société » « dans une logique de partage des charges équitable ».
Parmi les recommandations figurent la généralisation de la sensibilisation et de la formation des agents publics aux risques et à leur gestion, la création d’un « responsable de la gestion des risques par l’État » rattaché au Premier ministre, chargé de coordonner et d’harmoniser les dispositifs sectoriels de gestion des risques, la réalisation d’une cartographie des risques « auxquels la Nation est exposée, le coût de leur gestion pour l’ensemble des acteurs impliqués et le niveau des risques résiduels » ou encore l’association des acteurs publics et la population aux exercices de préparation à la gestion de crise pour en améliorer l’efficacité.
Rapport public thématique, La gestion publique des risques, juin 2023
#RAPPORT
#FINANCESLOCALES
Publication d’un rapport sur l’impact des décisions de l’Etat sur l’équilibre financier des collectivités locales
Le constat que de nombreuses décisions unilatérales de l’Etat affectent l’équilibre des finances locales est à l’origine de la création d’une mission d’information laquelle vient de publier le résultat de ses travaux.
Ce rapport d’information « confirme le diagnostic établi en janvier 2023 par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales sur « l’addiction aux normes » applicables aux collectivités territoriales » et met en exergue que cette situation fait grandir le sentiment de découragement de certains élus.
« 4 élus sur 5 déplorent les conséquences financières négatives du poids des normes ». En outre, selon eux « plus les normes sont nombreuses, plus elles risquent de générer des contradictions ; plus elles sont complexes, plus elles risquent d’être interprétées différemment selon le service en charge de leur respect. »
« La mission d’information formule 10 recommandations fortes afin de mieux mesurer et de limiter l’impact des décisions règlementaires et budgétaires de l’État sur l’équilibre financier des collectivités » parmi lesquelles le renforcement du dialogue Etat/collectivités au plan national et dans les territoires, privilégier l’expérimentation avant toute réforme impactant les collectivités ou encore inscrire dans la Constitution « que toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences des collectivités territoriales résultant d’une décision de l’État et ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celles-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation ».
État et collectivités territoriales : les bons comptes feront les bons amis ! Rapport d’information n°729 (2022-2023) du 13 juin 2023 – par Mme Guylène PANTEL, fait au nom de la Mission d’information sur « l’impact des décisions réglementaires et budgétaires de l’État sur l’équilibre financier des collectivités locales »
#AUTONOMIE
#QUESTIONECRITE
Vers un droit à l’assurance chômage pour les accueillants familiaux
Dans une réponse à une question écrite de Monsieur le Sénateur Didier Marie sur le statut d’accueillant familial, le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées a fait part de réflexions engagées depuis 2020 « portent notamment sur l’extension à tous les accueillants familiaux du droit à l’assurance chômage, afin de limiter la précarité de l’activité et de garantir aux accueillants un revenu de substitution entre deux accueils ». Il indique qu’une autre piste consisterait à « conforter le rôle des départements afin de faciliter la mise en place et le déroulement des accueils. Le rôle du département serait ainsi élargi à la mise en relation entre l’offre et la demande d’accueil et à l’accompagnement des accueils, ce qui permettrait de mieux répondre aux besoins et aux attentes des accueillants familiaux et des personnes accueillies Enfin, la question du développement de l’accueil à temps partiel et de l’accueil séquentiel doit être posée. Cela pourrait passer par la simplification d’un certain nombre de démarches administratives ».
Question de M. Didier Marie (Seine-Maritime – SER) Publiée dans le JO Sénat du 13 avril 2023 – page 2480
Réponse du Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées publiée dans le JO Sénat du 1er juin 2023 – page 3539