#VIEPRO
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
A compter du 1er mai, le minimum de traitement dans la fonction publique a été relevé. L’indice majoré est passé de 353 à 361. L’indice brut passe de 385 à 397.
Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
#VIEPRO Après plusieurs années d’obligation vaccinale et un contentieux abondant, un décret du 13 mai 2023 suspend l’obligation vaccinale des professionnels et étudiants. Notons qu’il s’agit bien d’une suspension et non pas d’une suppression pure et simple. Pour accompagner ce changement, le ministre de la Santé a adressé une instruction relative aux modalités de réintégration des professionnels suspendus jusqu’alors. #AAH Un décret du 11 mai 2023 dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2023 détermine les modalités de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en ne tenant pas compte des revenus du conjoint dans le calcul de la prestation et en supprimant le plafond de ressources applicable aux couples. Ainsi le code de la sécurité sociale est modifié pour supprimer les majorations de plafond ou de pourcentage lorsque « l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ». #PENAL L’ancien Président du conseil départemental du Val de Marne était jugé pour détournement de fonds publics, en l’espèce de plusieurs emplois de service administratif affectés en réalité à des fonctions de collaborateurs de cabinet au profit d’élus. Le directeur de cabinet du président était également poursuivi pour complicité du délit de détournement de fonds publics et a été condamné à une amende 8 000 euros. C’est la CRC d’Île-de-France qui, par une note datée du 26 juillet 2017, avait informé le procureur de la République de Créteil qu’au cours d’un examen de la gestion du département, elle avait constaté des faits susceptibles d’être qualifiés de détournement de fonds publics. Un service nommé « questure » était particulièrement visé par ce signalement. Au sein de celui-ci, des agents auraient exercé les fonctions de collaborateurs d’élus au regard de trois critères : la nature des missions et fonctions exercées, la porosité entre la questure et le cabinet du président – les agents se présentant comme des membres du cabinet de la présidence -, le profil politique des agents concernés. Or, l’ajout de ces agents aux effectifs du cabinet avait pour effet de porter le nombre de collaborateurs autorisé au-delà du nombre maximal prévu. Les dépenses en personnel de la questure se seraient élevées à plusieurs milliers d’euros. Le montant estimé est de 13,5 millions d’euros de 2011 à 2015. Plus précisément, la part représentée par les dépenses en personnel des chargés de mission conseillers techniques et cadres de la questure étant évaluée à 5,8 millions d’euros pour 2011 à 2015. Le service de la questure a été supprimé en 2017. Le tribunal judiciaire, dans sa formation correctionnelle, constate que les agents qui occupaient des emplois administratifs « étaient exclusivement recrutés, employés et évalués annuellement par le président du conseil départemental ou son directeur de cabinet ou les élus départementaux disposant d’une délégation de fonctions de ce président, pour aider ces élus délégués à exercer leurs fonctions politiques. » Il en déduit que ces emplois « créés pour les besoins de l’administration départementale, ont été détournés de leur finalité en étant mis au service d’une fin politique ». La circonstance que l’emploi des fonds, ait été utile au département ne fait pas obstacle à la caractérisation du délit dès lors que, pour être constitué, le délit de détournement de fonds publics n’exige pas que l’emploi des fonds soit contraire à l’intérêt de la personne publique. Enfin, pour reconnaître l’ancien président du département coupable et son directeur de cabinet complice, le tribunal relève qu’ils ont respectivement procédé au recrutement et à la rémunération des collaborateurs d’élus en pleine connaissance de cause et apporté sciemment aide et assistance à la commission des faits. #ADMINISTRATION Discordance au sein des tribunaux administratifs : si le tribunal administratif de Paris avait jugé en mars que l’usage de l’écriture inclusive dans une délibération est sans incidence sur sa légalité, le tribunal administratif de Grenoble juge que l’utilisation de ce type de rédaction porte atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Paris, une association promouvant la francophonie déférait à la censure du juge le refus de la maire de Paris de retirer des plaques commémoratives apposées au sein de l’hôtel de Ville et gravées en écriture dite « inclusive ». Le tribunal administratif juge qu’il « ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucun autre texte ou principe que la graphie appelée « écriture inclusive », consistant à faire apparaître, autour d’un point médian, l’existence des formes masculine et féminine d’un mot ne relève pas de la langue française. Les circonstances que le ministre de l’éducation nationale ait proscrit son utilisation à l’école par une circulaire du 5 mai 2021 ou que l’Académie française se soit déclarée opposée à son usage dans une lettre ouverte du 7 mai 2021 restent à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la Ville de Paris ». Saisi d’une demande d’annulation d’une délibération du conseil d’administration de l’université Grenoble-Alpes portant approbation du statut du service des langues rédigés en écriture inclusive, le tribunal administratif juge que « conformément au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi. » Par suite, « l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme ». Face à ces avis contradictoires, il serait opportun qu’une cour administrative, voire le Conseil d’Etat se prononce pour arbitrer le débat. #CITIS C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 24 mars 2023. Dans cette affaire, l’agent d’un département sollicitait la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un choc psychologique directement causé par un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel il lui aurait été indiqué que sa présence à une réunion n’était pas souhaitée au motif que sa présence « irriterait » la directrice générale. Le tribunal administratif de Rennes avait annulé l’arrêté du président du Conseil départemental refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu en 2018. Sur appel du Département, la juridiction d’appel annule le jugement en jugeant, d’une part, « qu’au regard des fonctions exercées par l’intéressée, le fait pour son supérieur hiérarchique de l’informer, le 11 avril 2018, de sa non-participation à la réunion du 12 avril 2018 au motif que son absence à cette réunion paraissait préférable n’excédait pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique alors même que l’intéressée aurait participé habituellement à des rencontres de service concernant la mise en œuvre de la réforme sociale ». D’autre part, des témoignages produits mettant en exergue une attitude « peu conciliante, avec l’élaboration d’une méthode non concertée et une fermeture à la discussion », les propos tenus lors de l’entretien ayant causé un choc psychologique n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. #DISCIPLINAIRE C’est le rappel fait par le Conseil d’Etat dans une décision récente : « lorsque l’administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d’un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l’intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire. ». La décision doit toutefois être suffisamment motivée en caractérisant les faits à l’origine des condamnations et en appréciant si compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, ils sont de nature à justifier la sanction envisagée. En l’espèce, pour révoquer l’agent recruté quelques mois après sa dernière condamnation, le Département se fondait sur une condamnation à deux ans de prison dont un an avec sursis datant de 2008 pour « vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commis au préjudice d’un magasin pour un montant de 485 euros », ainsi qu’une autre condamnation en 2012 « pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s’y présentant avec une pièce d’identité qui n’était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende ». Le Conseil d’Etat a jugé que « eu égard à l’ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation de M. A… et à leur nature, ayant d’ailleurs conduit l’autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n°2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l’administration a pris connaissance en 2014, n’affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l’intéressé par l’arrêté attaqué du 26 avril 2017 ». #VIEPRO Les contraintes imposées par le règlement d’hygiène et de sécurité doivent être justifiées par les nécessités du service C’est ce qu’il ressort d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle avait été saisie par une aide-soignante dans un centre départemental gériatrique ayant fait l’objet d’un blâme pour avoir conservé, pendant son service, son téléphone portable sur elle. Le règlement d’hygiène et de sécurité litigieux indiquait en son article 3-14 que le seul fait pour un agent de conserver son téléphone sur soi durant le service était passible d’une sanction disciplinaire. La cour administrative d’appel juge que « ces dispositions imposent aux agents une contrainte, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle pourrait être justifiée par les nécessités du service, et qui est ainsi excessive. Par suite, le centre départemental gériatrique de l’Indre n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions permettaient de fonder légalement une sanction disciplinaire pour détention de téléphone portable durant le service ». #SERVICEPUBLIC Une mairie ne peut pas manifester par des banderoles son soutien avec le mouvement social Des élus LR de la ville de Paris ont saisi le juge des référés de la suspension des décisions de la maire de Paris d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville deux banderoles « mairie solidaire avec le mouvement social ». Pour suspendre la décision et enjoindre à la maire de Paris de procéder au retrait pérenne de ces banderoles dans un délai de 24 heures, le tribunal administratif a divisé son raisonnement en deux temps. En premier lieu, « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ». En l’espèce, les termes employés et le contexte dans lequel la décision a été prise sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En second lieu, « eu égard au contexte polémique actuel dans lequel s’inscrit le message figurant sur les banderoles, l’atteinte immédiate à l’intérêt public qui s’attache au respect du principe de neutralité des services publics, portée par l’apposition de ces banderoles sur la façade principale de l’hôtel de ville, doit être regardée comme suffisamment grave pour justifier » la suspension de la décision. Le juge des référés déduisant de cette dernière constatation que la condition d’urgence est ainsi remplie. #HANDICAP École inclusive : un rapport d’information sur les modalités de gestion des AESH Dans un rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de l’éduction et de la communication, Monsieur Cédric Vial, sénateur de la Savoie (LR) dresse un état des lieux de la scolarisation des élèves en situation de handicap et de leur accompagnement par les AESH, « devenus en quelques années le second métier de l’Éducation nationale en termes d’effectifs ». Le constat posé à l’issue de nombreuses auditions est sans appel « la massification de l’accompagnement humain, sans modification profonde du système d’organisation et de gouvernance de la part de cette institution, a atteint ses limites, et nuit désormais à une politique qualitative et efficiente d’inclusion scolaire ». Selon la synthèse du rapport, « le rapporteur appelle donc à inverser l’ordre des valeurs, en faisant de l’accessibilité (physique, matérielle et pédagogique) la priorité qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, la compensation (par une aide humaine) ne devant intervenir qu’en complément, même si elle reste essentielle. C’est dans ce cadre culturel rénové, qu’il plaide pour une organisation administrative corrigée, une prise en charge des ESH plus qualitative et continue, un accompagnement des familles plus poussé et un métier d’AESH professionnalisé ». Le rapport s’achève par vingt recommandations parmi lesquelles : intégrer les AESH aux équipes pédagogiques, améliorer leur formation, développer les subventions pour participer au financement de l’aide humaine sur le temps périscolaire des élèves, accroître l’offre médico-sociale, expérimenter la possibilité d’adresser à la MDPH une contre-proposition de prise en charge de l’élève lorsque celle-ci ne paraît pas adaptée,…
#COVID
Suspension de l’obligation vaccinale des professionnels et étudiantsDécret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants. Instruction n° DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 02 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19
Précisions sur les modalités de déconjugalisation de l’AAHDécret n°2023-360 du 11 mai 2023 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
#JURISPRUDENCE
10 000 euros d’amende pour l’ancien Président du conseil départemental du Val de Marne accusé de détournement de fonds publicsTribunal judiciaire de Paris, jugement correctionnel du 29 mars 2023, n°17241000816
#JURISPRUDENCE
L’écriture inclusive : le TA de Grenoble dit non, le TA de Paris dit ouiTA de Paris, 14 mars 2023, Association Francophonie Avenir, n° 2206681/2-1 TA de Grenoble, 11 mai 2023, GD c/ Université Grenoble-Alpes, n°2005367
#JURISPRUDENCE
Un entretien causant un choc psychologique n’est pas un accident de serviceCAA Nantes, 24 mars 2023, n°22NT00083
#JURISPRUDENCE
Des faits antérieurs au recrutement peuvent constituer le fondement de poursuites disciplinairesCE, 3 mai 2023, n°438248
#JURISPRUDENCECAA de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2023, n°21BX00336
#JURISPRUDENCETA de Paris, juge des référés, ordonnance du 3 mai 2023, n°2308852/2
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