#AIDESOCIALE
Création d’une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales
Une loi de février 2023 insère un nouveau chapitre dans le code de l’action sociale et des familles pour créer une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.
Est éligible à cette aide financière, toute personne victime de violences commises « par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».
Ces violences doivent être « attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales » ou « par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République ».
En pratique, au moment du dépôt de plainte ou du signalement, un formulaire sera communiqué à l’organisme débiteur des prestations familiales, avec l’accord de la victime. Cette demande sera transmise dès réception au président du conseil départemental.
L’aide financière prend la forme d’un prêt ou d’une aide non remboursable dont le montant peut être modulé, selon les besoins et la situation financière et sociale de la personne. Elle est versée « dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande ». Ce délai est porté à cinq jours si le demandeur n’est pas allocataire.
Ces délais très contraints, que l’urgence de la situation justifie, seront en pratique difficiles à respecter…
Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales
#SDIS
Précisions sur les conditions d’application des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers des SDIS
Un décret modifiant le code de la sécurité intérieure ajoute une section relative aux promotions à titre exceptionnel accordées aux pompiers qui ont été grièvement ou mortellement blessés ou ont accompli des actes de bravoure dans l’exercice de leurs fonctions, prévues par les articles L723-22 à L723-26 du code de la sécurité intérieure.
Cette section précise les modalités de titularisation, d’avancement d’échelon ou de grade ou de nomination et l’organisation ainsi que le fonctionnement de la commission des promotions à titre exceptionnel.
Il est notamment prévu qu’après un changement de grade ou de cadre d’emplois, le sapeur-pompier, professionnel comme volontaire, suit une formation adaptée à ce changement.
Décret n° 2023-124 du 22 février 2023 relatif aux promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers
#ATTRACTIVITE
Une circulaire pour renforcer le recrutement d’apprentis dans la fonction publique
Soucieuse que la fonction publique soit exemplaire, Madame la Première ministre a pris une circulaire fixant les objectifs d’accueil d’apprentis dans les trois versants de la fonction publique afin de participer à l’objectif fixé par le Président de la République de recruter un million d’apprentis d’ici la fin du quinquennat. Si des objectifs propres à chaque versant ont été déterminés (ou le seront pour la fonction publique territoriale dans le cadre de la convention triennale signée entre l’État, le CNFPT et France Compétences), la circulaire fixe un objectif commun : intégrer au moins 6% d’apprentis en situation de handicap.
Pour renforcer la visibilité des offres d’apprentissage dans la fonction publique, les structures d’accueil sont invitées à publier leurs offres sur un site dédié et à participer aux salons destinés aux étudiants.
Pour les employeurs de la fonction publique territoriale, l’État contribuera au financement de la formation des apprentis à hauteur de 15 M€ par an.
Circulaire n° 6394-SG du 10 mars 2023 relative au renforcement du recrutement d’apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026
#COMMANDEPUBLIQUE
Modification des dispositions du code de la commande publique relatives aux cas d’exclusion de plein droit
L’article 15 de la loi du 9 mars 2023 portant dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a modifié le code de la commande publique en ajoutant une dérogation aux exclusions de plein droit prévues aux articles L. 2141-1, L. 2341-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique.
Ces trois articles sont complétés d’un alinéa rédigé comme suit :
« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. »
L’article 15 de cette loi ajoute aussi un nouvel article permettant à « La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 » du code de la commande publique de « fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité ».
Enfin, cet article modifie l’article L2141-11 du code de la commande publique. Avant, l’acheteur qui envisageait d’exclure un opérateur économique en application de la section relatives aux exclusions à l’appréciation de l’acheteur en phase de candidature, devait le mettre à même de présenter des observations. Désormais, l’acheteur doit le mettre à même de fournir « des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats ».
Deux nouveaux alinéas sont également ajoutés, le premier précise les preuves que doit apporter la personne susceptible d’être exclue, le second indique que si ces preuves sont suffisantes, la personne ne sera pas exclue.
Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
#RGPD
La CNIL publie un guide destiné aux recruteurs relatif à la protection des données personnelles
Intitulé « Les fondamentaux en matière de protection des données personnelles et questions-réponses », ce guide est constitué de 19 fiches pratiques à destination des recruteurs afin que le traitement des données personnelles des candidats soit conforme au RGPD.
Guide recrutement – Les fondamentaux en matière de protection des données personnelles et questions-réponses
#RAPPORT
La Cour des comptes dresse le bilan de 40 années de décentralisation
Alors que l’idée d’un conseiller territorial fait son retour et que les présidents d’associations d’élus locaux ont été reçus à l’Elysée pour évoquer une future réforme territoriale, la cour des comptes a publié son rapport public annuel dans lequel elle propose une analyse des avantages et des inconvénients de l’organisation territoriale française « sur la qualité et l’efficience des services rendus sur le terrain à la population ».
La première partie du rapport dresse un panorama général de l’organisation territoriale révélant « que les réformes menées depuis 2010 n’ont pas permis de remédier aux défauts alors constatés » lors du dernier bilan réalisé en 2009, par la Cour des comptes.
La seconde partie du rapport met en exergue, malgré des solutions et une temporalité de mise en œuvre différentes, la nécessité d’une coordination plus efficace des acteurs concernés par la décentralisation pour renouer avec ses objectifs fondateurs.
Notons que dans cette seconde partie d’analyses sectorielles, deux chapitres concernent particulièrement les départements : le premier est intitulé « Les politiques sociales décentralisées : une coordination à conforter, des financements à réformer », le second est consacré à l’articulation des actions de l’Education nationale et des départements en matière de construction, la rénovation et à l’entretien des collèges.
Rapport public annuel 2023 – La décentralisation 40 ans après – Mars 2023
#FINANCESLOCALES
#RAPPORT
La DGCL analyse les dépenses par fonction des départements entre 2013 et 2021
Dans son dernier bulletin d’information statistique (BIS), la DGCL a étudié les dépenses des départements entre 2013 et 2021. Cette étude souligne, sans surprise, qu’en 2021, les dépenses en matière de santé et d’action sociale représentent plus de 70% des dépenses de fonctionnement des départements, soit la part la plus élevée et en augmentation par rapport à 2013 où elles s’élevaient à 64%.
S’agissant des dépenses d’investissement, elles sont principalement consacrées aux transports, routes et voiries (35,7% en 2021) et à l’enseignement (22,6% en 2021). Par rapport à 2013, elles ont légèrement baissé pour les transports, les routes et les voiries (37,3% en 2013) et ont augmenté pour l’enseignement (18,5% en 2013).
Bis 171 – Les dépenses par fonction des départements de 2013 à 2021 – février 2023
#BUDGET
La DGCL présente les nouvelles dispositions relatives à la fiscalité locale issues de la loi de finances pour 2023
Madame Cécile Raquin, la nouvelle directrice générale des collectivités locales a transmis aux Préfets le 21 février 2023, une circulaire présentant les nouvelles dispositions relatives à la fiscalité locale issues de la loi de finances pour 2023 en vue de la préparation des budgets primitifs locaux.
Circulaire DGCL n°23-000009-I du 21 février 2023
#AIDESOCIALE
#JURISPRUDENCE
Précisions autour du calcul des ressources à prendre en compte pour l’admission au bénéfice de l’aide sociale
Les frais de gestion d’un bien doivent être déduits des loyers perçus et pris en compte dans l’appréciation du montant des ressources pour le calcul de la participation d’un bénéficiaire de l’aide sociale à ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées.
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État qui a saisi cette occasion pour rappeler le mode d’emploi que doit suivre le président du conseil départemental pour calculer cette participation. Il « doit d’abord apprécier le montant des ressources de l’intéressé selon les modalités prévues par l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Il doit ensuite appliquer la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 à ce montant de ressources diminué des dépenses qui sont mises à la charge de l’intéressé par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion. S’agissant en particulier des loyers que la personne perçoit, le président du conseil départemental doit les prendre en compte dans son appréciation du montant des ressources de l’intéressé pour leur montant net des charges supportées par le propriétaire pour leur perception, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ».
En l’espèce, le Conseil d’État estime que, comme l’a jugé le tribunal administratif, les honoraires de 7% du montant des loyers encaissés au titre de la gestion du bien immobilier « devaient être déduits de l’assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de la contribution » de l’intéressée à ses frais d’hébergement et d’entretien.
Toutefois, le tribunal a commis une erreur de droit dans le calcul en déduisant ce montant non pas « des loyers perçus par l’intéressée pris en compte pour apprécier le montant de ses ressources, mais du montant même de la contribution mise à sa charge ».
Le tribunal a également statué ultra petit a en annulant la décision au motif que le montant de la taxe foncière afférente n’était pas déduite de la contribution de l’intéressée alors que la tutrice demandait l’annulation de la décision litigieuse « en tant seulement qu’elle ne déduit pas de l’assiette du calcul de la contribution, les frais de gestion du bien immobilier » de l’intéressée.
Le jugement a donc été annulé par le Conseil d’État qui juge la requérante fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse « en tant que cette décision ne déduit pas des loyers perçus, pris en compte dans l’appréciation du montant de ses ressources pour le calcul de sa contribution, les frais de gestion engagés par elle pour la gestion de ce bien ».
Conseil d’État, 1er mars 2023, n°451981
#DISCIPLINE
#JURISPRUDENCE
L’état de santé mentale d’un agent ne fait pas obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire de révocation soit prononcée
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État contredisant ainsi la cour administrative d’appel de Marseille laquelle avait estimé, en se fondant sur un certificat médical, notamment un rapport d’expertise psychiatrique, que le discernement de l’agent était altéré au moment des faits.
L’agent révoqué avait, « entre avril et septembre 2016, adressé à de très nombreuses reprises, tant à l’oral qu’à l’écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques » à une collègue, une supérieure hiérarchique et une élue, « lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral ».
L’agent soutenait « que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l’instar de ce qui avait été déjà constaté à l’occasion de la précédente procédure de révocation engagée » par la collectivité plusieurs années auparavant, « lors de laquelle un rapport d’expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés ».
Après avoir rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de vérifier l’état de santé mentale du fonctionnaire préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire, le Conseil d’État juge qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé mentale du fonctionnaire pour la période d’avril à septembre 2016 faisait obstacle à ce qu’une sanction de révocation soit prononcée en raison des manquements en cause.
Conseil d’État, 17 février 2023, n°450852
#RIFSEEP
#JURISPRUDENCE
Le montant du CIA doit être fixé après un entretien professionnel annuel
C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Nîmes en annulant une décision notifiant à un agent, qui n’avait bénéficié d’aucun entretien professionnel annuel préalable, le montant de complément indemnitaire annuel fixé à 0€.
Pour annuler la décision au motif que l’agent n’avait « bénéficié d’aucun entretien professionnel préalablement à la décision attaquée », le tribunal se fonde sur le fait que « le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel. »
Pour mémoire, en 2021, la cour administrative d’appel de Versailles avait annulé une délibération plafonnant le CIA à 1€, au motif que ce complément devait « être versé en fonction de l’appréciation de l’engagement professionnel des agents suivant des critères définis par la commune ».
TA de Nîmes, 21 février 2023, n°2103734
CAA de Versailles, 21 juillet 2021, n°19VE04255
#DISCIPLINE
#JURISPRUDENCE
Le fonctionnaire poursuivi devant le conseil de discipline doit être avisé de l’audition de témoins le jour de la séance
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans une affaire dans laquelle un fonctionnaire qui avait été sanctionné par le conseil de discipline d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, n’avait pas été informé préalablement à la tenue du conseil de discipline de l’audition de témoins cités par l’administration le jour de la séance.
Le Conseil d’État juge que « ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci. »
Conseil d’État, 8 mars 2023, n°463478, au Recueil
#SUSPENSION
#JURISPRUDENCE
La suspension d’un agent ne peut être rétroactive et son annulation ne nécessite aucune régularisation de la situation
La cour administrative d’appel de Paris a précisé les conséquences d’une annulation d’une mesure de suspension en cas de faute grave commise par un fonctionnaire.
Les juges d’appel ont rappelé que le fonctionnaire faisant « l’objet d’une mesure de suspension étant maintenu en position d’activité, l’annulation d’une telle mesure ne suppose l’intervention d’aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou régulariser sa situation ».
« Par suite, si l’administration est en droit, après l’annulation contentieuse d’une première mesure de suspension, d’en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies, elle ne peut légalement lui donner un effet rétroactif ».
CAA de Paris, 23 février 2023, n°21PA03995
#SUBVENTION
#JURISPRUDENCE
Annulation d’une délibération attribuant une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée France
Moins d’un mois après, la cour administrative d’appel de Paris prend le contrepied de la cour de Bordeaux et annule une délibération du Conseil de Paris accordant une subvention de 100 000 euros accordée à SOS Méditerranée, au motif qu’elle « doit être regardée comme ayant entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France et de la compétence des institutions de l’Union européenne, ainsi que dans des différends, de nature politique, entre États membres », et ce, « alors même qu’elle est accordée au titre des aides d’urgence ».
Pour mémoire, la cour administrative de Bordeaux avait validé une délibération similaire attribuant une subvention à la même association en jugeant qu’une telle délibération n’avait pas pour objet ou pour effet de s’immiscer dans un conflit impliquant des États souverains étrangers.
Compte tenu de la clarification nécessaire, il y a fort à parier que le Conseil d’État devrait être saisi du sujet.
CAA de Paris, 3 mars 2023, n°22PA04811 (et pour mémoire : CAA de Bordeaux, 7 février 2022, n°20BX04222)
#CITIS
#JURISPRUDENCE
Un « risque élevé » de rupture d’anévrisme ne justifie pas le rejet de l’imputabilité au service de l’AVC en se fondant sur l’absence de lien direct et certain
Un agent public a été victime d’un accident de la circulation en se rendant au travail, accident reconnu imputable au service. Placé en congé de longue maladie, il a été victime cinq mois plus tard d’une rupture d’anévrisme ayant entraîné un AVC.
L’agent demandait la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’AVC dont il a été victime, ce qu’a refusé le tribunal administratif de Toulon et la cour administrative d’appel de Marseille.
Le rapport de l’expert et les autres avis médicaux ont relevé que l’agent « qui n’avait pas d’antécédents neurologiques ou vasculaires, a développé, après l’accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012 et dont l’imputabilité au service a été reconnue, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes et que le traumatisme crânien subi à l’occasion de cet accident, associé à l’élévation anormale de la tension artérielle » ce qui l’exposait « à un risque élevé de rupture d’anévrisme dans les mois suivants ». La cour administrative d’appel a estimé que « les conclusions du rapport de l’expert ne reposaient que sur des probabilités et que ni ce rapport ni les autres pièces médicales versées au dossier ne permettaient d’établir avec certitude un lien direct entre la rupture d’anévrisme et l’accident de service ».
Le Conseil d’État juge que « la cour a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée » et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’État, 8 mars 2023, n°456390
#RAPPORT
Le Conseil national d’évaluation des normes publie son rapport public d’activité 2019-2022
Dans ce rapport, le Président du CNEN, Alain Lambert déplore un « phénomène préoccupant d’inflation normative » reflétant « inexorablement le manque d’approfondissement et de pragmatisme ». Son constat est préoccupant : il relève « une dégradation significative de la qualité des études et des fiches d’impact » et « de la concertation entre les ministères porteurs les élus locaux » dont les associations nationales ne sont plus consultées.
Le coût de cette inflation normative est considérable. Selon Alain Lambert :
« entre 2019 et 2022, le CNEN a organisé 75 séances et examiné près de 1 160 textes. Ce chiffre est particulièrement inquiétant : les charges nettes supplémentaires pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont évaluées à 2,5 milliards d’euros en 2022, contre 791 millions d’euros en 2019, soit une augmentation de plus de 200 % en quatre ans. »
Rapport public d’activité 2019-2022 – Février 2023
#COLLTERR
Signature d’une charte pour la simplification des normes applicables aux collectivités locales
Lors de la clôture des États généraux de la simplification, le Sénat, représenté par son Président, Gérard Larcher, et la sénatrice d’Ille-et-Vilaine, présidente de la délégation aux collectivités territoriales, Françoise Gatel, ainsi que le gouvernement représenté par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ont signé une charte d’engagement sur des objectifs communs pour simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales.
Parmi ses engagements, donner de la visibilité sur le calendrier et sur les projets de textes, mieux contrôler les textes territoriaux, et mieux légiférer, en s’appuyant sur le CNEN dont le rapport d’activité met en lumière un phénomène d’inflation normative préoccupant.
Ces engagements sont issus des recommandations du rapport d’information publié en janvier 2023 « Normes applicables aux collectivités territoriales : face à l’addiction, osons une thérapie de choc ! » signé par Françoise Gatel (Union centriste) et Rémy Pointereau (Cher – LR) au nom de la délégation aux collectivités territoriales.
Charte signée le 16 mars 2023, Objectifs communs pour simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales
#POLITIQUESPUBLIQUES
Colloque sur l’usager dans le domaine sanitaire et social au Conseil d’État
Le 24 mars 2023, le Conseil d’État organisait sa douzième édition des « Entretiens en droit social » consacrée à « la problématique de l’usager « acteur » et de la place qu’il peut et doit avoir dans la conduite des politiques publiques dans les domaines sanitaire et social, en explorant quatre situations de vie – la maladie, le handicap, le grand âge, la pauvreté – qui fragilisent nos concitoyens ».
Le colloque devrait être visionnable en replay sur le site du Conseil d’État
#RIP
Mode d’emploi du référendum d’initiative partagée (RIP)
Lundi 20 mars, plus de 250 parlementaires ont déposé une proposition de loi pour un référendum d’initiative partagée selon laquelle l’âge légal de départ à la retraite ne pourrait être fixé au-delà de 62 ans.
Créé par la révision constitutionnelle de 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2015, le référendum d’initiative partagée permet à un cinquième des parlementaires avec le soutien d’un dixième des électeurs de soumettre une proposition de loi à referendum.
Dans un délai d’un mois, le Conseil constitutionnel vérifie notamment que cette proposition porte « sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent » (article 11 de la Constitution) et qu’elle n’a pas pour « objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ».
Lorsque toutes les conditions posées à l’article 11 de la Constitution sont réunies, les électeurs ont 9 mois pour manifester leur soutien. Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier si la proposition a recueilli le soutien d’un dixième des électeurs. Si tel est le cas, la proposition de loi est examinée par les deux assemblées dans un délai de six mois. A défaut, elle est soumise à référendum par le Président de la République. Lorsque la proposition est adoptée, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours.
Ce rappel des textes applicables au RIP conduit en l’espèce à se poser la question suivante : la loi sur les retraites adoptée à la suite du rejet des deux motions de censure présentées par les oppositions aura-t-elle été promulguée à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononcera sur la recevabilité du RIP ? Si tel est le cas, le RIP ne pourra qu’être déclaré irrecevable. Dans l’hypothèse inverse, il appartiendra au Conseil constitutionnel de vérifier si les autres conditions de recevabilité du RIP sont réunies.