#COVID19
Fin de la suspension du jour de carence en cas de Covid-19 depuis le 1 er février 2023
Pour mémoire, l’article 27 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 avait suspendu l’application du jour de carence « en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19 ».
Le présent décret y met un terme à compter du 1 er février 2023. Dans sa FAQ, le ministère précise aussi que « les autorisations spéciales d’absence pour les agents publics reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 prendront fin le 28 février 2023 ».
Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19.
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 – MAJ au 31 janvier 2023
#TRANSPARENCE
#JURISPRUDENCE
Les notes de frais et les reçus de frais de représentation d’élus locaux sont des documents communicables
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat en enjoignant à la ville de Paris de communiquer ces documents au journaliste qui les demandait.
Ayant essuyé un refus à sa demande de communication des notes de frais engagées par la maire de Paris ainsi que par les membres de son cabinet au titre de l’année 2017, un journaliste a saisi la CADA. Cette dernière a déclaré sans objet la demande de communication des reçus de frais de représentation des membres du cabinet et a émis un avis favorable à la communication des autres documents demandés. Nonobstant cet avis, ville de Paris a maintenu son refus de toute communication.
Saisi par le journaliste, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communication des documents et a enjoint à la ville de Paris de communiquer les documents sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a annulé pour erreur de droit ce jugement au motif qu’il était fondé sur le code général des collectivités territoriales alors que le requérant se prévalait du régime général d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, sur le fond, le Conseil d’Etat juge que « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».
La communication de ces documents ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes dès lors que les documents « ont trait à l’activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions » et ce même s’ils font apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées. Dès lors, il n’y a pas lieu, sauf circonstances particulières, d’anonymiser les documents communicables.
La ville de Paris, laquelle devra en outre verser 3000€ d’article L.761-1 du CJA à son adversaire journaliste, a désormais un mois pour communiquer les notes de frais et reçus de frais de représentation.
Nul doute que cette décision qui sera mentionnée au Recueil Lebon fera jurisprudence et qu’elle inquiétera les exécutifs des collectivités les plus importantes (régions, départements et communes). Ces élus devront désormais pouvoir, à tout moment, justifier de leurs frais de bouche et indiquer les noms et, par conséquent, de fait, même si la décision de la Haute Juridiction, ne le précise pas, la qualité de leurs invités et des raisons qui leur valent de prendre part à des repas et autres réceptions financés par le contribuable.
Le carcan qui enserre l’exercice des mandats politiques ne cessant de se resserrer (règles sur les cumuls de mandats et de rémunérations, déclarations de patrimoine, …), doit-on s’étonner de la baisse des vocations ?
Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19.
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 – MAJ au 31 janvier 2023
#MNA
#RAPPORT
La DREES publie une enquête sur les cadre et lieu de vie des MNA ainsi que sur leur scolarité.
L’analyse des chiffres montre que « juste avant leur entrée dans un établissement, un quart des MNA ne faisaient pas l’objet de mesures de protection par l’ASE et un quart dormait en centre d’hébergement, dans un hébergement de fortune, une habitation mobile ou dans la rue ».
La DREES précise que cette étude quadriennale se fonde « sur la dernière édition exploitable de l’enquête, qui porte sur l’année 2017 et dont les données ont été collectées en 2018 et les principaux résultats publiés en mai 2020. L’édition suivante porte sur 2021 ». Collectés au premier semestre 2022, les premiers résultats seront publiés d’ici à l’automne 2023.
Etudes et résultats – Drees – février 2023 n° 1256
#FINANCES
#EXPERIMENTATION
Détermination des critères d’éligibilité à l’expérimentation du financement participatif
Pour mémoire, le II de l’article 48 de la loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances a créé la possibilité pour les collectivités territoriales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, de « confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public ».
Un arrêté précise les critères d’éligibilité et le contenu du dossier de candidature. Pour être éligibles, les collectivités doivent notamment disposer, sur les trois dernières années, d’une capacité de désendettement inférieure à un certain seuil et d’une épargne nette positive. Les projets financés ne doivent pas relever des missions de police et de maintien de l’ordre public.
Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au II de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
#PROCEDURE
#JURISPRUDENCE
La FAQ mise en ligne par un ministère est susceptible de recours pour excès de pouvoir
Pour faciliter la compréhension du fonds de solidarité en faveur des entreprises institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 en pleine crise sanitaire, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance a publié sur son site internet une foire aux questions (FAQ).
Cette FAQ a fait l’objet d’une requête en annulation devant le Conseil d’Etat. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que la réponse litigieuse à la question dans la FAQ était insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat rappelle que « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices ».
En conséquence, il écarte la fin de non-recevoir au motif que l’interprétation du droit positif dans la FAQ « est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui souhaitent bénéficier des mesures de soutien mises en place ».
Le point litigieux de la FAQ a été annulé.
CE, 3 février 2023, n°451052
#EHPAD
#RAPPORT
Publication d’un rapport sur l’offre d’habitat adapté au vieillissement des baby-boomers
Publié le 9 février 2023 par le haut-commissariat au plan, ce rapport dresse un état des lieux de l’évolution de la demande en matière d’habitat adapté au vieillissement de la population et un panorama des choix offerts aux personnes âgées.
Conscients que les dynamiques de vieillissement sont disparates sur le territoire, les rédacteurs du rapport tentent d’apporter des solutions locales adaptées. Celles-ci visent à réduire le nombre de personnes en Ehpad au profit de l’habitat alternatif.
Dans cette optique, le rapport plaide pour que l’offre soit pensée depuis les agglomérations et planifiée à l’échelle du département.
Rapport du haut-commissariat au plan – Quand les Baby-boomers auront 85 ans – Projections pour une offre d’habitat adapté à l’horizon 2030-2050.
#MARCHES PUBLICS
#JURISPRUDENCE
Le devoir de conseil du maître d’œuvre est limité aux non-conformités de l’ouvrage exécutées aux spécifications des marchés de travaux
Un OPH a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un ensemble de quarante logements à un groupement dont une société d’architectes était mandataire.
L’OPH a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société à lui verser plus de 80 000 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de son devoir de conseil. Le tribunal administratif à fait droit à sa demande. La société condamnée fait appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 novembre 1993 « relatif aux missions de maitrise d’œuvre alors en vigueur : « L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
a) D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
b) D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée (…) ». »
Elle juge que « la mission du maître d’œuvre consiste, en vertu des dispositions précitées, à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’émettre des réserves à la réception. Toutefois, ces réserves ne peuvent être formulées qu’à raison de non-conformités de l’ouvrage exécutées aux spécifications des marchés de travaux. En conséquence, ce régime de responsabilité du maître d’œuvre ne saurait s’étendre à des manquements affectant d’autres éléments de mission du marché de maîtrise d’œuvre, tels que la conception de l’ouvrage ».
Or, « les non-conformités relevées par les services de la direction départementale des territoires, afférentes aux règles de construction des bâtiments d’habitation neufs, ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux » mais « relèvent d’erreurs de conception de l’ouvrage ». Leur signalement ne faisait donc par partie de la mission d’assistance aux opérations de réception du maître d’œuvre.
La Cour administrative d’appel juge en conséquence que « qu’en s’abstenant d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les imperfections affectant la ventilation ou le positionnement de certains dispositifs d’ouverture », la société n’avait pas manqué à son devoir de conseil.
Le jugement a été annulé.
CAA de Lyon, 2 février 2023, n°20LY02143
#CONTRATS PUBLICS
#JURISPRUDENCE
La personne publique doit pouvoir s’opposer à la résiliation pour un motif d’intérêt général
Une maison de retraite (EPL) a conclu avec une société des contrats de location financière pour la mise à disposition de matériels informatiques. La maison de retraite ayant progressivement cessé de payer, la société a demandé au tribunal administratif qu’elle soit condamnée à lui payer les loyers impayés, ce qu’a accepté le tribunal. La maison de retraite relève appel de ce jugement.
La cour administrative d’appel de Marseille saisie de cet appel rappelle que « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. »
Plus important, la cour poursuit en indiquant que « cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. »
Or, en l’espèce, la société « a décidé la résiliation des contrats de location en vertu des stipulations de l’article 11 des conditions générales de ces contrats, en raison de l’absence de paiement des loyers par la Maison de retraite ». Mais « les contrats n’ont assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d’aucune clause soumettant l’intervention d’une telle décision à l’obligation de mettre à même la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général ». Les stipulations de l’article en question sont donc illégales.
CAA de Marseille, 30 janvier 2023, n°21MA01807
#VIE PRO
#QUESTION ECRITE
Pas de treizième mois pour renforcer l’attractivité de la territoriale
Constatant des situations hétérogènes en matière de 13ème mois dans la fonction publique territoriale, Monsieur Didier Lemaire, député Horizons du Haut-Rhin a demandé au ministre de la Transformation et de la Fonction publiques si une évolution permettant aux collectivités de mettre en place un treizième mois pour renforcer leur attractivité était envisageable.
En réponse, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle que le treizième mois est un avantage « collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique (CGFP). Cet article dispose que, par dérogation au principe de parité défini à l’article L. 714-4 du CGFP, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984 sont maintenus au profit de leurs agents publics lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. »
Le ministre indique qu’en raison du caractère dérogatoire de ces avantages collectifs dont le champ a été strictement défini par le législateur, « le Gouvernement n’envisage pas d’ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’instituer par délibération ces avantages ».
Toutefois, le ministre rappelle que le RIFSEEP est un outil adapté pour accorder un avantage similaire.
Question écrite n°2964 de Didier Lemaire (Horizons et apparentés – Haut-Rhin) publiée au JO le 08/11/2022 page : 5200 ; Réponse publiée au JO le 24/01/2023 page : 734
#SDIS
#RAPPORT
Publication d’un rapport de l’IGA sur le financement des SDIS
L’inspection générale de l’administration a transmis au Parlement en décembre 2022 et publié en janvier 2023 son rapport portant sur le financement des services d’incendie et de secours, prévu par l’article 54 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
En synthèse, le rapport met en lumière la forte augmentation de la dépense des SDIS depuis 2002 passant de 3,24 Md€ en 2002 à 5,39 Md€ en 2021 ce qui en fait l’une des plus dynamiques parmi les dépenses publiques. Cette augmentation s’explique par des dépenses de fonctionnement accrues, plus particulièrement des dépenses de personnel dans un contexte de tension opérationnelle du fait d’une sur-sollicitation dans le domaine sanitaire d’interventions non urgentes (25% des interventions).
Le rapport note que la départementalisation des SDIS a permis une modernisation d’ensemble des SDIS qui, depuis 2005, sont principalement financés par les départements (51% des ressources totales de fonctionnement des SDIS en 2021).
Sur le volet prospectif, le rapport souligne que la double priorité de soutenir le volontariat et l’investissement est largement dépendante de l’avenir du financement qui nécessite maîtrise de la dépense et recherche de ressources. Cette dernière pourrait s’orienter en partie vers le bloc communal ou intercommunal.
Rapport de l’IGA N° 22015-R -Le financement des services d’incendie et de secours : réalisations – défis – perspectives
#AIDES PUBLIQUES
#JURISPRUDENCE
Une collectivité peut accorder une aide humanitaire à SOS Méditerranée
Deux conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine ont demandé l’annulation d’une délibération accordant une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête et la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce rejet.
Au soutien de son raisonnement, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L1115-1 du CGCT, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure »
Les requérants soutenaient que la délibération attaquée avait pour objet ou pour effet de « s’immiscer dans un conflit impliquant des Etats souverains étrangers », qu’elle avait été accordée pour des motifs purement politiques et qu’elle méconnaissait le principe de neutralité du service public.
S’en tenant à l’analyse des statuts de l’association SOS Méditerranée France et aux motifs de la délibération litigieuse ayant pour objet exclusif de soutenir les actions de sauvetage en mer dans les eaux internationales, actions qui présentent le caractère d’une action humanitaire internationale et ne portent pas atteinte aux engagements internationaux de la France, la cour administrative d’appel juge que les conditions de l’article L1115-1 du code général des collectivités territoriales sont respectées.
CAA de Bordeaux, 7 février 2022, n°20BX04222
#AIDES PUBLIQUES
#JURISPRUDENCE
Une collectivité peut accorder une aide humanitaire à SOS Méditerranée
Deux conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine ont demandé l’annulation d’une délibération accordant une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête et la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce rejet.
Au soutien de son raisonnement, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L1115-1 du CGCT, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure »
Les requérants soutenaient que la délibération attaquée avait pour objet ou pour effet de « s’immiscer dans un conflit impliquant des Etats souverains étrangers », qu’elle avait été accordée pour des motifs purement politiques et qu’elle méconnaissait le principe de neutralité du service public.
S’en tenant à l’analyse des statuts de l’association SOS Méditerranée France et aux motifs de la délibération litigieuse ayant pour objet exclusif de soutenir les actions de sauvetage en mer dans les eaux internationales, actions qui présentent le caractère d’une action humanitaire internationale et ne portent pas atteinte aux engagements internationaux de la France, la cour administrative d’appel juge que les conditions de l’article L1115-1 du code général des collectivités territoriales sont respectées.
CAA de Bordeaux, 7 février 2022, n°20BX04222