#COMMANDEPUBLIQUE
Prolongation de la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €
L’article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique permettait aux acheteurs de conclure, jusqu’au 31 décembre 2022, « un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes ». Cette dispense a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 inclus par un décret du 28 décembre 2022. Ce dernier précise que « ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ». Malgré l’absence de publicité et de mise en concurrence, « les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
#3DS #ROUTES
Publication de la liste des routes transférées en application de la loi 3DS
Une décision du 4 janvier 2023 dresse la liste des routes et autoroutes transférées notamment aux départements. Seize départements sont concernés par des transferts.
Décision du 4 janvier 2023 déterminant la liste des autoroutes, routes et portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition en application des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
#VIEPRO #RH
Vers une mise à disposition pour mécénat de compétences
C’est une expérimentation pour une durée de cinq ans : les fonctionnaires de l’Etat et de certaines collectivités territoriales, notamment les départements, peuvent être mis à disposition de certaines personnes morales, sous la forme de mécénat de compétences.
Cette mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale après information de l’assemblée délibérante et peut être prononcée pour tout ou partie de la durée du temps de service.
Elle fait l’objet d’une évaluation annuelle.
Décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences
Augmentation du minimum de traitement
Selon sa notice, « le décret augmente à compter du 1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd’hui correspondant à l’indice majoré 343 (soit indice brut 371), à l’indice majoré 352 correspondant à l’indice brut 382. »
Décret n°2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
#HANDICAP #AAH
Précisions sur les modalités de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés
Pris en application de l’article 10 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, un décret précise les modalités de la déconjugalisation de l’AAH.
Selon la notice du décret, celui-ci « supprime la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de la prestation, ainsi que les abattements applicables sur les revenus du conjoint en cas de réduction ou de cessation d’activité de ce-dernier. Les bénéficiaires avec un droit ouvert au titre du mois de septembre 2023 relèveront d’un calcul déconjugalisé de la prestation sauf si cela leur est défavorable, auquel cas ils conservent un calcul conjugalisé de la prestation tant que ce dernier leur est plus favorable. L’AAH des bénéficiaires dont le droit s’ouvre à compter du 1er octobre 2023 est déconjugalisée. La déconjugalisation est définitive ».
Décret n°2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés
#ASE
Lancement de l’expérimentation du comité départemental pour la protection de l’enfance
Pris en application de l’article 37 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le décret précise les conditions d’expérimentation du comité départemental pour la protection de l’enfance.
Défini comme une instance stratégique de coordination et de décision, le comité départemental vise à assurer la coordination interinstitutionnelle de tous les acteurs sur le territoire. Il est coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet de département et comprend des représentants de l’ASE.
Il devrait se réunir autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, en formation plénière, sur convocation de l’un de ses présidents.
Décret n°2022-1730 du 30 décembre 2022 relatif à l’expérimentation du comité départemental pour la protection de l’enfance
Précisions sur le Conseil national de la protection de l’enfance
Pris en application de l’article 36 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance, un décret du 30 décembre 2022 précise la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de la protection de l’enfance.
Ce dernier a vocation à émettre des avis et à formuler toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il comprend notamment six conseillers départementaux, désignés par l’Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d’outre-mer.
Il est prévu que le Conseil national de la protection de l’enfance associe à ses travaux un collège composé d’enfants et d’adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’enfance.
Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la protection de l’enfance
Publication du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant
Un décret du 30 décembre 2022 indique le lien vers le site internet de la Haute autorité de santé sur lequel le référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant peut être consulté.
Décret n°2022-1728 du 30 décembre 2022 relatif au référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant
#VIEPRO #RESPONSABILITE
Parution des décrets portant application de l’ordonnance relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires et comptables publics
Deux décrets entrés en vigueur au 1er janvier 2023 portent application de l’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics. Le premier modifie le code des juridictions financières pour prendre acte des modifications induites par l’ordonnance du 23 mars 2022 et précise les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de la chambre du contentieux et de la Cour d’appel financière ainsi que les règles de procédure.
Le deuxième « décret supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (hors volet juridictionnel) et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité ».
Décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d’appel financière et modifiant le code des juridictions financières Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics
#ENFANCE #EXPERIMENTATION
Ouverture d’une expérimentation pour contribuer au maintien et au développement des modes d’accueil du jeune enfant
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental au titre de ses compétences en matière de prévention, une commune, un EPCI ou une ARS peuvent à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, organiser, par convention, d’une part, « un service d’accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant, gratuitement accessible pour les assistants maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d’enfants à domicile, visant à les conseiller sur tout sujet relatif à la santé des jeunes enfants » et d’autre part, « un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant » pour favoriser, la synergie et le partage de bonnes pratiques entre professionnels. Ces expérimentations seront suivies par le comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles. Le décret modifie également la réglementation commune aux différents établissements d’accueil du jeune enfant et applicable aux comités départementaux des services aux familles.
Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d’accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles
#RSO
Revalorisation du revenu de solidarité en Outre-mer
Le montant mensuel du revenu de solidarité bénéficiant aux personnes âgées d’au moins 55 ans a été revalorisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant mensuel passe de 542,05 euros à 563,73 euros. La revalorisation est rétroactive au mois de juillet 2022.
Décret n° 2022-1684 du 28 décembre 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
#EMPLOI
4 nouveaux Territoires zéro chômeur de longue durée
Un arrêté du 21 décembre 2022 habilite quatre nouveaux territoires pour mener l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Il s’agit du Puy-en-Velay, de Bagnolet, de Blois et de Villeurbanne Les Brosses.
Arrêté du 21 décembre 2022 habilitant les territoires pour mener l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »
#MARCHESPUBLICS
Modification des CCAG
Un arrêté du 29 décembre 2022 opère deux modifications principales des CCAG. La première relève le taux d’avance minimum réglementaire. Il passe ainsi de 20% à 30% pour les CCAG des marchés publics de travaux et des marchés publics de fournitures courantes et de services. La seconde modification réduit le délai au terme duquel un ordre de service est considéré comme tardif (article 50.2.1) et celui dans lequel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice (Article 18.1) de 6 à 4 mois.
Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
#APPLICATIONDESLOIS
Une nouvelle circulaire sur l’application des lois
En fin d’année, Madame la Première ministre a publié une circulaire relative à l’application des lois dans
laquelle elle affirme que « chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d’irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens ». Dans cette circulaire, elle rappelle l’importance de prendre rapidement les décrets d’application des lois et ce, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi. Il est également indiqué que « le Secrétariat général du Gouvernement est chargé de piloter le suivi interministériel de l’application des lois » et qu’un « bilan de l’application des lois est dressé semestriellement ».
Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois
#COLLTERR
Une circulaire détermine les modalités du suivi des propositions de différenciation et d’adaptation par les collectivités territoriales
Pour mémoire, l’article 2 de la loi 3DS a donné la faculté aux conseils départementaux de proposer au Gouvernement des modifications ou des adaptations de « dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements». Afin de garantir la bonne prise en compte de ces propositions, la circulaire indique une procédure pilotée par le Secrétariat général du Gouvernement, à respecter.
Les propositions seront communiquées par courrier électronique, une adresse ayant été créée spécifiquement pour les recueillir. La Première ministre s’engager à en accuser réception « dans les quinze jours, en désignant le ministère chargé de m’apporter les éléments utiles, qui me permettront d’estimer les suites à donner à ces propositions ». Outre la réponse qui devra être apportée dans un délai raisonnable, il est prévu que la DGCL rédige un rapport rassemblant les propositions et les suites qui leur auront été données. Ce rapport sera transmis au « Conseil national de l’évaluation des normes ainsi qu’aux assemblées parlementaires » puis publié « sur le site de la direction générale des collectivités locales ainsi que sur celui du Gouvernement ».
Circulaire n° 6390-SG du 13 janvier 2023 relative au suivi des propositions de différenciation et d’adaptation par les collectivités territoriales
#RH #JURISPRUDENCE
Le dépassement des crédits ne fait pas obstacle au versement des indemnités auxquelles un collaborateur de groupe a droit
Le collaborateur d’un groupe d’élus à la région Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à cette dernière de lui verser « les sommes de 10 210,28 euros, en paiement d’arriérés de supplément familial de traitement et d’indemnité de résidence » pour des périodes entre 2015 et 2016 et « 12 716,55 euros en réparation du préjudice financier résultant de la diminution de son traitement à compter du 1er janvier 2017 ». Le tribunal administratif de Lyon a condamné la région à verser au collaborateur « l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement pour les périodes en cause, dans la limite de 10 210,28 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ». La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la région qui s’est pourvue en cassation. Après avoir jugé que la cour administrative d’appel avait entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant « que le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence n’étaient pas inclus dans les dépenses plafonnées en application de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales », le Conseil d’Etat affirme que le dépassement du plafond des crédits nécessaires aux dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus « ne saurait faire obstacle au versement des indemnités auxquelles ces agents ont droit ». Dès lors, la région n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été condamnée à verser à l’agent la somme de 10 210,28 euros correspondant à l’indemnité de résidence et au supplément familial de traitement pour les périodes en cause. Le Conseil d’Etat a partiellement annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit mais, statuant sur le fond, a confirmé la condamnation de la région au versement de la somme de 10 210,28 euros.
Conseil d’Etat, 16 décembre 2022, n°457835
#JURISPRUDENCE #ASE
Confirmation de la condamnation de l’Etat à indemniser le Puy-de-Dôme pour carence avérée et prolongée dans la prise en charge de l’hébergement d’urgence des familles
Le département du Puy-de-Dôme a engagé un contentieux pour être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi entre 2012 et 2016 du fait de la prise en charge des frais d’hébergement en urgence de 102 familles en lieu et place de l’Etat. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande. La Cour administrative d’appel avait, sur appel du département du Puy-de-Dôme, annulé le jugement et condamné l’Etat à verser au département la somme de 1 272 464 euros, assortie des intérêts au taux légal. Le ministre des Solidarités et de la Santé a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle que la « compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention supplétive du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, sur le fondement de l’article L. 222-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement ». Au terme de son analyse, le Conseil d’Etat a confirmé la responsabilité de l’Etat pour carence avérée et prolongée à prendre en charge des familles relevant de l’hébergement d’urgence et le préjudice subi par le département dès lors que les familles prises en charge ne se trouvaient pas dans une situation relevant de la compétence propre de ce dernier.
Conseil d’État, 22 décembre 2022, n°458724
#JURISPRUDENCE #RH
Le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte de l’exercice de responsabilités syndicales dans l’appréciation de conditions d’avancement
Le décret statutaire des attachés territoriaux permet aux « directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade » et justifiant « de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A, de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité » d’être nommés au grade d’attaché hors classe. Lorsque l’agent exerce des responsabilités syndicales pour lesquelles il bénéficie d’une décharge totale d’activité, comment apprécier la condition tenant à l’exercice pendant au moins huit années de responsabilités ? C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a dû répondre. Le Conseil d’Etat juge qu’il faut rechercher si les fonctions syndicales exercées par l’agent « pouvaient être regardées comme des fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, susceptibles d’être prises en compte » au titre des huit années requises. Toutefois, il censure la décision de la Cour administrative d’appel ayant estimé que l’agent « n’avait pas apporté d’éléments significatifs permettant d’apprécier les compétences acquises dans l’exercice de ses fonctions syndicales » alors qu’il ressortait des pièces du dossier que l’agent préside depuis 2008, après avoir été membre de son bureau puis vice-président, du principal syndicat de la fonction publique territoriale local et est secrétaire général depuis 2010 de la Fédération générale autonome des fonctionnaires de La Réunion. Il en conclut que « les responsabilités ainsi exercées peuvent être regardées comme d’un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions énumérées par l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 ».
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, n°449708
#MNA #JURISPRUDENCE
Un jeune majeur non accompagné, même en situation irrégulière, doit bénéficier d’une prise en charge par l’ASE
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une ordonnance de référé liberté. Un jeune majeur, pris en charge durant sa minorité au titre de l’ASE, a demandé au juge administratif d’enjoindre au département de l’Ariège de lui rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur « comprenant un hébergement et un accompagnement social ». Après un refus du tribunal administratif de Toulouse, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du tribunal administratif et fait droit aux conclusions à fins d’injonction en jugeant que le département était légalement tenu de poursuivre la prise en charge du jeune, devenu majeur, dès lors qu’il ne bénéficiait « d’aucun soutien familial, d’aucune ressource et d’aucune solution d’hébergement » et ce, quand bien même il serait en situation irrégulière avec un obligation de quitter le territoire. Le refus de prise en charge du jeune majeur révèlerait, selon le Conseil d’Etat, « une carence caractérisée dans l’accomplissement par la présidente du conseil départemental de la mission qu’elle tient des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » et porterait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ». Le Conseil d’Etat prolonge sa jurisprudence relative à la prise en charge des jeunes majeurs. Dans le numéro de Décembre, nous vous faisions part d’une décision de référé liberté relative à la prise en charge d’une jeune majeure non accompagnée enceinte (Conseil d’Etat, juge des référés, 15 novembre 2022, n°468365).
Conseil d’État, juge des référés, 12 décembre 2022, n°469133
#CONTRAT #JURISPRUDENCE
L’indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable ne peut excéder le montant du préjudice subi
C’est ce qu’a tranché le Conseil d’Etat dans un contentieux l’invitant à se prononcer sur la pérennité du critère tiré du caractère « manifestement disproportionné » du montant de l’indemnité accordée en cas de résiliation amiable d’un contrat. Dans cette affaire, un bail qualifié d’emphytéotique avait été conclu entre une commune et une SCI pour construire et exploiter un village de vacances. Cette dernière a souhaité mettre fin au contrat. La résiliation anticipée a été autorisée par délibération du conseil municipal en contrepartie du versement d’une indemnité de 1 700 000 euros. La délibération a été annulée par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre le jugement. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat affirme, et c’est tout l’apport de cet arrêt, que les «parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat ». En l’espèce, il juge qu’en « refusant de tenir compte, pour déterminer si le montant de l’indemnité accordée par la commune au titre de la résiliation du contrat était excessif au regard du préjudice en résultant pour le cocontractant au titre du gain dont il a été privé, du prix qu’il pouvait tirer de la cession des droits qu’il tenait du bail, afin de retenir le plus élevé des deux montants correspondant soit au bénéfice escompté de l’exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir soit à la valeur des droits issus du bail, la cour a commis une erreur de droit ».
Conseil d’Etat, 16 décembre 2022, Sté Grasse-Vacances, n°455186
#JURISPRUDENCE #PROCEDURE
Les observations d’une partie sur un moyen relevé d’office doivent être communiquées aux autres parties
A l’occasion d’un contentieux relatif au licenciement d’un agent, le Conseil d’Etat a confirmé un point important de procédure. Lorsque le magistrat juge qu’une décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, les parties doivent en être informées et invitées à formuler leurs observations. Si des observations sont effectivement présentées par les parties, le juge administratif est tenu de les communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction. A défaut, la décision est entachée d’irrégularité.
Conseil d’Etat, 6 janvier 2023, n°449405
#EHPAD #RAPPORT
Publication par le Défenseur des droits du suivi des recommandations du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD
Dans son rapport sur « Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) » publié le 4 mai 2021, Madame le défenseur des droits préconisait 64 recommandations en vue d’améliorer la prise en charge en EHPAD. Un an et demi après, le rapport publié dresse un bilan mitigé au terme duquel les inquiétudes demeurent. Si le rapport et le scandale Orpéa ont permis une « prise de conscience collective de notre société à l’égard du traitement des aînés au sein de ces établissements et du respect de leurs droits et de leur dignité » et que les autorités publiques se sont engagées à agir, le Défenseur des droits « continue de recevoir des réclamations individuelles à ce sujet ».
Défenseur des droits – Suivi des recommandations du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD – Janvier 2022
#PENAL #RAPPORT
Publication du rapport annuel de l’observatoire de la SMACL sur le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux
L’observatoire SMACL des risques de la vie territoriale et associative a publié son rapport annuel consacré au risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. La première partie analyse le risque pénal dans la vie publique locale en France, la seconde est consacrée à la compréhension des motifs de poursuites contre les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux.