#RSA
Fixation des critères d’éligibilité à l’expérimentation de la recentralisation du RSA
En application de l’article 43 de la loi de finances initiale pour 2022, les départements volontaires peuvent expérimenter la recentralisation du RSA. Il restait à définir, par décret, les critères d’éligibilité à cette expérimentation. C’est désormais chose faite.
Les départements éligibles à l’expérimentation doivent cumulativement répondre à trois critères :
- Le reste à charge par habitant du département est supérieur à 1,2 fois le reste à charge national moyen par habitant
- La proportion de bénéficiaires du RSA, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, dans la population du département est supérieure à 1,2 fois cette même proportion dans l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du RSA et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat
- Le revenu moyen par habitant du département est inférieur à 0,9 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat.
Décret n° 2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d’éligibilité des départements à l’expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active
#VIEPRO
Les DGS éligibles à une nouvelle prime de responsabilité
Un décret du 26 octobre 2022 ouvre aux DGS de régions, départements et communes de plus de 2 000 habitants le bénéfice d’une prime de responsabilité prévue par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction de la fonction publique territoriale.
Cette prime qui « n’est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel », « est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d’un taux maximum de 15 % ».
Décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 modifiant le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
#MNA
L’absence de prise en charge d’une MNA enceinte devenue majeure porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
La chronique de Bernard de Froment est consacrée au commentaire de cette décision.
Conseil d’Etat, juge des référés, 15 novembre 2022, n°468365
#REINTEGRATION
#JURISPRUDENCELa réintégration d’un agent public illégalement évincé d’un emploi unique doit se faire, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt qui a fait l’objet de nombreux commentaires dans les revues spécialisées et qui n’est pas sans poser des problèmes pratiques d’application aux collectivités.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été amené à préciser les effets de l’annulation contentieuse du licenciement d’un agent public occupant un emploi unique assortie d’une injonction de réintégration sur la situation de son successeur en poste.
Après un contentieux en plusieurs épisodes initié par l’agent évincé, puis par le successeur, ce dernier se pourvoit contre un arrêt du 23 avril 2019 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la collectivité, annulé le jugement et rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté mettant fin à ses fonctions au motif que cet arrêté ne pouvait être regardé comme une mesure de licenciement et pouvait ainsi être prononcé sans que soit recherché le reclassement de l’intéressé.Le Conseil d’Etat juge que « lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique ».
Ce considérant n’est pas sans poser de difficultés compte-tenu du fait que le successeur était titulaire d’une décision créatrice de droit de plus de 4 mois, qui en principe ne peut donc plus être retirée.
Au surplus, le Conseil d’Etat ajoute que « le retrait de l’acte portant nomination de l’agent désigné pour remplacer un agent illégalement évincé et réintégré dans l’emploi unique qu’il occupait, prononcé pour l’exécution d’un jugement d’annulation, ne constitue pas une mesure de licenciement et peut intervenir sans que soit recherché au préalable le reclassement de l’intéressé ». Le pourvoi a été rejeté.
Conseil d’Etat, 14 février 2022, n°431760
#DISCIPLINAIRE
#JURISPRUDENCEFonder une sanction disciplinaire sur le rapport d’un enquêteur privé est légal si un intérêt public majeur le justifie
L’agent d’un syndicat mixte intercommunal de collecte de déchets, adjoint technique territorial titulaire, a été révoquée au motif qu’elle se serait rendue coupable de vols de matériels, de complicité de vols et d’avoir manqué aux consignes de sécurité et aux devoirs d’intégrité, de probité, d’obéissance et de loyauté.
Ces faits ont été constatés par une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les éventuelles infractions commises dans la déchetterie dans un contexte d’actes de vandalismes constatés depuis plusieurs mois.
Après le rejet de la requête de l’agent demandant l’annulation de la sanction, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie en appel, a rejeté la requête.En premier lieu, les juges d’appel rappellent que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut établir les faits justifiant l’infliction d’une sanction par tout moyen. Elle est toutefois tenue à une obligation de loyauté impliquant qu’elle ne puisse « fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ».
En l’espèce, la Cour administrative d’appel juge que le recours à un enquêteur privé n’est pas un mode de preuve déloyal dès lors que d’une part, il existait des soupçons de trafic de métaux commis par des agents, et que d’autre part, les investigations ont été courtes, limitées aux heures de service des agents, et qu’elles n’ont été ni intrusives, ni attentatoires au respect de la vie privée de l’agent.
En deuxième lieu, le rapport de l’enquêteur privé a permis d’établir la matérialité des faits que l’agent était soupçonnée d’avoir commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En troisième lieu, exerçant un contrôle de proportionnalité de la sanction avec les faits reprochés, la Cour prenant en compte le caractère grave et répété des manquements, juge que le président du syndicat mixte pouvait infliger une sanction de révocation à l’agent.
CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2022, n°20BX00450
#DISCIPLINAIRE
#JURISPRUDENCEAgents publics : attention aux publications sur les réseaux sociaux en période d’arrêt de maladie
L’agent contractuel d’une commune occupant des fonctions de professeur de piano a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions d’un an au motif qu’elle avait produit un arrêt de travail falsifié alors qu’elle était en tournée artistique au Brésil et avait publié sur les réseaux sociaux des extraits de ce séjour.
Plus précisément, l’agent avait, préalablement à son arrêt, demandé de pouvoir reporter ses cours au conservatoire pour pouvoir assurer une tournée au Brésil, puis une disponibilité pour convenances personnelles avant d’annuler cette demande. Pendant la tournée, l’agent a mis en ligne sur Facebook, avant de les supprimer, des photographies de ses concerts. Des photographies avaient également été publiées par des tiers.Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la sanction.
Si la Cour administrative d’appel de Versailles saisie en appel, annule le jugement au motif que le tribunal administratif n’aurait pas répondu à tous les moyens présentés par la requérante, elle a néanmoins confirmé la solution retenue en première instance et a rejeté la requête de l’agent.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’en tant que juge de l’excès de pouvoir saisi d’une contestation de sanction, elle n’est pas compétente pour moduler la sanction en prononçant une sanction se substituant à celle prise par l’administration. Des conclusions tendant au prononcé d’une sanction plus faible ou avec sursis sont donc irrecevables.
En second lieu, les juges d’appel ont jugé « qu’il y a lieu, au regard des circonstances très particulières de l’espèce et notamment des informations multiples et concordantes mises en ligne sur les réseaux sociaux, de considérer que Mme F… a bien assuré la tournée du duo Cziffra au Brésil sans y avoir été autorisée préalablement, à une période pour laquelle elle a produit un arrêt de travail ».
La Cour administrative d’appel, qui en déduit que ce comportement est constitutif d’une faute justifiant la sanction disciplinaire édictée, précise que celui-ci est aggravé « par la mise en ligne d’informations accessibles aux parents d’élèves dont les cours ont été annulés ».
CAA de Versailles, 6ème chambre, 23 septembre 2022, n°20VE01855
#MARCHESPUBLICS
#JURISPRUDENCEUn marché n’est pas illégal du seul fait qu’il est attribué à un fonctionnaire de la collectivité
A la suite d’un avis d’appel public à concurrence, une communauté de communes a attribué à un candidat un marché de prestation de collecte de déchets ménagers sur le territoire d’une commune. Un candidat évincé a demandé au tribunal administratif de Guyane d’annuler ce marché au motif que l’attributaire est également agent de la commune sur le territoire de laquelle la collecte de déchets, objet du marché, aura lieu.
Saisi d’un recours par le tiers évincé, le tribunal administratif a annulé le marché précité. La communauté de communes a relevé appel du jugement.
Après avoir rappelé que « le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction », la Cour administrative d’appel relève que « le manquement invoqué tenant à la méconnaissance des règles de cumul d’activités dans la fonction publique de l’attributaire du marché est sans rapport avec le motif d’éviction » du tiers « tiré de ce que son offre n’était pas économiquement la plus avantageuse ».
De plus, les juges d’appel indiquent également que le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat est « contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement ». Or, le contrat qui a pour objet la collecte de déchets ménagers n’est pas illicite et l’interdiction de cumul d’activités des fonctionnaires n’a pas pour effet de rendre illicite le contrat dès lors, d’une part, que cela ne concerne que les relations du titulaire avec la personne publique, et d’autre part, qu’il n’existe aucun lien entre cette interdiction et l’objet du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à demander l’annulation du jugement. La cour administrative d’appel saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, et statuant sur les autres moyens a rejeté la requête du tiers évincé.
CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 4 octobre 2022, n°20BX02326
#JURISPRUDENCE
#CREANCELes créances de traitements des agents publics se voient appliquer le taux d’intérêt légal
A l’occasion d’un contentieux entre un agent public et son employeur, la Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de rappeler le cadre juridique du taux d’intérêt légal applicable aux créances détenues par un agent public sur son employeur.
Elle rappelle, en premier lieu, qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ce taux est, par ailleurs, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En second lieu, la Cour indique qu’en application de l’article L313-2 du code civil, « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ».
A cet égard, et c’est là l’apport de cet arrêt, les juges d’appel précisent que « pour l’application de ces dernières dispositions, les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public doivent être considérées comme des créances de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, et doivent donc se voir appliquer le premier des deux taux que ces dispositions prévoient ».
CAA de Marseille, 18 octobre 2022, n°22MA01696
#RH
#SEGURLa DGCL dresse la liste des professionnels éligibles à l’extension du CTI
Dans une circulaire à l’attention des préfets et destinée à être diffusée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le Directeur général des collectivités locales communique un tableau présentant les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire (CTI) pour les fonctionnaires et d’une indemnité équivalente pour les agents contractuels depuis l’origine du dispositif.
Pour mémoire, les accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020 prévoient une revalorisation des « rémunérations des professionnels paramédicaux afin de mieux reconnaître leurs compétences et renforcer l’attractivité de leurs métiers ».
Cette revalorisation s’est concrétisée par le versement d’un complément de traitement indiciaire prévu à l’article 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 financement de la sécurité sociale pour 2021. Cet article, modifié par l’article 44 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, bénéficie depuis le 1er avril 2022, « à certains agents territoriaux qui exercent des fonctions dans différentes structures qui, jusqu’alors, n’ouvraient pas droit à cette revalorisation salariale ».
Le tableau en quatre colonnes « critères d’éligibilité »,
« structures éligibles », « agents éligibles », « date d’entrée en vigueur » a pour but « de faciliter la lecture des textes relatifs au CTI ».Circulaire DGCL n°22-022730-D du 10 novembre 2022 relative à l’extension du bénéfice du complément de traitement indiciaire dans la fonction publique territoriale
#EPSMS
#COVIDObligation vaccinale toujours d’actualité en EPSMS
S’inquiétant de la suspension toujours effective de certains professionnels de santé non vaccinés, sujet qu’elle considère relever désormais « de l’éthique et non plus de la science », Madame la députée du Var Laure Lavalette (RN) demande que cesse l’obligation vaccinale et que soient réintégrés les professionnels suspendus.
En réponse, le ministre de la Santé rappelle que « cet-te obligation a fait l’objet de nouveaux débats au Parlement à l’été 2022 » aboutissant à ce que l’article 4 de la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 prévoit « Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute autorité de santé (HAS), l’obligation […] n’est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes ».
Toutefois, le Gouvernement entend maintenir l’obligation vaccinale en se fondant sur l’avis de la HAS dans son avis du 21 juillet 2022 préconisant « le maintien de l’obligation vaccinale des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux ».Question N° 749 de Madame la députée Laure Lavalette, publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3745 ; Réponse publiée au JO le : 18/10/2022 page : 4739
#HANDICAP
#AESHQuelles mesures pour remédier à l’inégalité de traitement relative au financement des temps périscolaires des AESH ?
Monsieur Philippe Paul, sénateur Les Républicains du Finistère, a demandé au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse les mesures que le Gouvernement entendait proposer pour remédier à l’inégalité de traitement relative au financement des temps périscolaires des AESH entre les élèves scolarisés dans le public et ceux dans un établissement privé, qui selon lui n’a pas lieu d’être s’agissant d’un soutien à des élèves en situation de handicap.
Il indique que lorsque l’élève en situation de handicap est scolarisé dans le public, il incombe à la commune de prendre en charge la rémunération des AESH. Dans le cas d’une scolarisation dans un établissement privé, « cette rémunération relève de l’organisme gestionnaire, et in fine des familles, les deux sources de recettes que sont les forfaits communaux et les contributions familiales ne pouvant être affectées à une telle dépense » ce qui pourrait compromettre l’intervention d’AESH lors des temps périscolaires en cas d’impossibilité d’assumer leur salaire.
En réponse, le ministère de l’Education nationale rappelle la portée de la décision du Conseil d’Etat rendue le 20 novembre 2020 jugeant qu’il appartient aux collectivités territoriales, lorsqu’elles « organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des écoles et établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, de s’assurer que les enfants en situation de handicap y aient effectivement accès et par conséquent de prendre en charge un éventuel accompagnement humain ».
Conscient des difficultés d’application de la décision du Conseil d’Etat, le ministère affirme œuvrer « à harmoniser les pratiques et à garantir la continuité de l’accompagnement des enfants concernés, afin notamment qu’il n’y ait pas de rupture dans la prise en charge de l’élève au cours de la pause méridienne », notamment afin que ce soit le même AESH qui accompagne l’élève pendant les temps pédagogiques et au moment du déjeuner.
En complément des efforts entrepris, le ministère invite également les collectivités territoriales à ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l’article L. 533-1 du code de l’éducation, et à s’assurer que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.
Question écrite n° 01358 de M. Philippe Paul (Finistère – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 – page 3589 ; Réponse du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse publiée dans le JO Sénat du 10/11/2022 – page 5593
#RAPPORT
#RHParution du rapport annuel sur l’état de la fonction publique
Comme chaque année, le rapport sur l’état de la fonction publique est paru. La première partie consacrée aux politiques et pratiques de ressources humaines illustre les évolutions que les fonctions publiques ont connu ces derniers temps. La seconde partie « faits et chiffres » dresse un état des lieux de la situation des recrutements, de la formation, des concours, du temps de travail, dans les trois fonctions publiques.
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2022 – 8 novembre 2022
#COLLEGE
#LAICITENouveau plan relatif à la laïcité dans les établissements scolaires
Publiée au BO du 10 novembre 2022, une circulaire du ministère de l’Education nationale présente un plan relatif à la laïcité dans les établissements scolaires articulés autour de quatre axes : Sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu’il persiste après une phase de dialogue ; Renforcer la protection et le soutien aux personnels ; Appuyer les chefs d’établissement en cas d’atteinte à la laïcité ; Renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d’établissement.
Ce plan s’inscrit dans un contexte « de montée des phénomènes d’atteinte à la laïcité, en particulier par le biais du port de tenues signifiant une appartenance religieuse, encouragée notamment par certains réseaux sociaux » où plus de 80% de ces atteintes « sont le fait des élèves, pour moitié des collégiens et pour un tiers des lycéens ».
Cette circulaire est complétée par 8 annexes « pratiques » : fiche réflexe, fiche à destination des équipes académiques, modèle de plainte, modèle de saisine du procureur de la République au sens de l’article 40 du code de procédure pénale.
Circulaire du 9 novembre 2022, MENG2232014C au Bulletin officiel du 10 novembre 2022
#QPC
#LICENCIEMENTL’exclusion des indemnités de licenciement des agents publics de l’exonération d’impôt sur le revenu est-elle constitutionnelle ?
C’est la question à laquelle devra répondre le Conseil constitutionnel auquel le Conseil d’Etat a transmis une QPC par une décision du 16 novembre 2022.
A l’appui de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de l’indemnité de licenciement versée, de ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, le requérant a produit un mémoire soulevant une QPC.
La question est la suivante : le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en tant qu’il ne prévoit une exonération d’impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu’en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement, est-il conforme à la Constitution ? Le requérant soutient que cette disposition méconnaîtrait les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
La QPC a été enregistrée le 17 novembre 2022. Naturellement, nous suivrons avec attention la réponse du Conseil constitutionnel.
2022-1033 QPC – Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 17 novembre 2022
Conseil d’Etat, 16 novembre 2022, n°467518#COURDESCOMPTES
#CONTROLEDELEGALITELa qualité du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire des Préfets jugée insuffisante dans un contexte d’érosion des moyens humains
Tel est le constat de la Cour des comptes dans ses observations définitives sur le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires en préfecture sur les exercices 2015-2021.
Dans sa synthèse, la Cour des comptes rappelle l’importance du contrôle de légalité des actes réglementaires et du contrôle des actes budgétaires exercés par les préfets de département en vertu de l’article 72 de la Constitution. D’autant que « le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires constituent l’un des outils les plus rapides et les moins coûteux permettant de faire appliquer le droit ».
Mais la qualité de ce contrôle n’est plus à la hauteur de la mission confiée par la Constitution aux Préfets. Selon la Cour des comptes « Le contrôle administratif est aujourd’hui en difficulté du fait d’un effet de ciseau entre la croissance des actes reçus chaque année (+22 % sur six ans) et l’érosion des moyens humains ». Les conséquences sont graves : « une partie des contrôles réalisés sont superficiels ou interviennent trop tardivement ».
Aux termes de ce constat, la Cour des comptes dégage trois pistes pour y remédier : renforcer et professionnaliser les services de contrôle en préfecture, accroître l’offre de soutien au réseau des administrations territoriales de l’Etat, déléguer certains contrôles de légalité thématiques aux directions compétentes (DDT ou DDFIP) agissant pour le compte du préfet.
Observations définitives, quatrième chambre, première section, S2022-1762 – Contrôle de légalité et contrôle des actes budgétaires en préfecture