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Actualités Juridiques

Actualités Juridiques novembre 2022

La Rédaction
La Rédaction Publié novembre 8, 2022
Dernière mise à jour 2022/11/09 at 8:40
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28 minutes de lecture
Mathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS
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#EMPLOI

3 nouveaux territoires vont rejoindre l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Un arrêté du 3 octobre 2022 habilite le bassin de vie de Moulins Engilbert, dans le département de la Nièvre, Poitiers, dans la Vienne, et la Communauté de communes du Trièves en Isère à mener l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Pour mémoire, cette expérimentation, mise en place notamment avec le concours financier de l’Etat, des départements et d’autres collectivités territoriales, permet le recrutement de demandeurs d’emploi en CDI par des entreprises « pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire ».

Arrêté du 3 octobre 2022 habilitant les territoires pour mener l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

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#HANDICAP

Une nouvelle circulaire pour mettre en œuvre des politiques publiques plus inclusives

Rappelant l’objectif du Président de la République de « rendre la société pleinement inclusive » en intégrant les préoccupations des citoyens en situation de handicap, cette circulaire indique que les orientations et les moyens de la politique concernant le handicap seront fixés lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) qui se tiendra en 2023.

La Première ministre rappelle que les études d’impact ou les évaluations des projets de textes réglementaires ou législatifs devront intégrer la question du handicap et appelle de ses vœux la désignation, au sein de chaque ministère, d’un « haut fonctionnaire au handicap et à l’inclusion ». Elle annonce également la désignation d’un sous-préfet référent handicap au sein de chaque préfecture et d’un délégué interministériel à l’accessibilité qui aura la charge de piloter, à l’échelle interministérielle, la politique inclusive voulue et de s’assurer du respect des obligations de la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences d’accessibilité.

En annexe de cette circulaire, figurent le manifeste pour un état inclusif comportant 10 engagements ainsi qu’un schéma directeur sur l’accessibilité de la communication de l’Etat.

Pour s’assurer du respect des objectifs poursuivis, la circulaire fixe un rendez-vous biannuel entre la Première ministre et le comité interministériel du handicap.

Circulaire n°6375/SG du 6 octobre 2022 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle pour l’inclusion des personnes handicapées

#COMMANDEPUBLIQUE

Nouvelle circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix

A la suite de l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 relayé dans le précédent numéro, la Première ministre a signé une circulaire le 29 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, prenant en compte cet avis et abrogeant la circulaire n°6338/SG du 30 mars 2022.

La circulaire précise que, pour accompagner les services dans sa mise en œuvre « une fiche technique est publiée sur le site internet de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. »

Circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et abrogeant la circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022

#VIEPRO

Lanceurs d’alerte : le décret d’application a été publié

Au printemps, le JDD vous faisait part de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Un décret d’application n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, est paru au JORF du 4 octobre 2022.

Ce décret a pour objet de fixer les « modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités ».

Sa notice précise que « chaque entité concernée détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements ».

Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

#ENERGIE

Les collectivités bientôt exclues du recours au médiateur national de l’énergie ?

Dans un rapport d’observations définitives relatif au médiateur national de l’énergie (MNE), la Cour des comptes recommande d’exclure le recours au MNE par les collectivités territoriales.

Pour mémoire, institué par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, le MNE est « chargé de recommander des solutions aux litiges [relatifs aux contrats de fourniture] entre consommateurs et fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et de participer à l’information des consommateurs d’électricité ou de gaz naturel sur leurs droits ».

La Cour des comptes affirme qu’«en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’énergie, le MNE instruit actuellement un certain nombre de saisines provenant de collectivités territoriales au motif qu’elles sont des personnes morales assimilées à des non professionnels».

Or selon elle, d’une part, « la compétence du MNE pour de tels litiges ne va pas de soi dès lors qu’ils portent sur l’application de contrats conclus dans le cadre de marchés publics, pour lesquels les collectivités agissent comme des professionnels. » et d’autre part, ces saisines posent un problème de principe car «contribuent à alourdir inutilement la charge du MNE» et « concernent principalement des collectivités de moyenne ou de grande importance qui disposent des moyens de traiter leurs litiges ».

En réponse, le médiateur de l’énergie indique souscrire pleinement à la recommandation de la Cour d’exclure les collectivités territoriales de son champ d’application. Néanmoins, il considère opportun de conserver la possibilité pour les collectivités de petite taille ne bénéficiant pas des personnels et finances suffisantes pour faire face aux litiges de le saisir.

Cour des comptes, observations définitives, le médiateur national de l’énergie, S2022-1255

#DECENTRALISATION

Mise en place d’un groupe de travail sur la décentralisation au Sénat

Pour mémoire, à l’été 2020, le Président du Sénat, le président de la commission des lois constitutionnelles et le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation avaient présenté à la presse 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales.

Approfondissant ces travaux, le Sénat a mis en place, le 5 octobre 2022, un groupe de travail sur la décentralisation pour réfléchir à un nouvel équilibre entre le pouvoir local et le pouvoir central et à formuler des propositions concrètes sur la décentralisation dès le premier trimestre 2023.

Ce groupe de travail est présidé par Gérard Larcher et a pour rapporteur général, François-Noël Buffet, président de la commission des lois.

#JURISPRUDENCE
#PROCEDURE

Annulation de l’obligation de recourir à une tentative de règlement amiable du conflit inférieur à 5000€

Saisi par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers, l’ordre des avocats au barreau de Paris et d’autres associations d’avocats, d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué.

L’article litigieux disposait qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros devait être précédée d’une tentative de « conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ».

Des dérogations à cette obligation existaient au 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile, notamment en cas d’indisponibilité « de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions précitées « n’ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie ». Dès lors, il juge que « s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Conseil d’État, 22 septembre 2022, n°436939

#JURISPRUDENCE
#ENVIRONNEMENT

L’Etat condamné à payer deux astreintes de 10 millions d’euros pour non-respect de la directive européenne sur la qualité de l’air : retour sur une condamnation en plusieurs épisodes

En 2017, le Conseil d’Etat avait annulé pour excès de pouvoir les décisions implicites du Président de la République, du Premier ministre et des ministères en charge de l’environnement « refusant de prendre toutes mesures utiles et d’élaborer des plans conformes à l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, permettant de ramener, sur l’ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 en-deçà des valeurs limites fixées à l’annexe XI de cette directive ». Cette annulation était assortie d’une injonction « de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones énumérées dans la décision, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».

En 2020, le Conseil d’Etat a « prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans les six mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté la décision du 12 juillet 2017, pour chacune des zones énumérées » dans sa nouvelle décision, « et a fixé le montant de cette astreinte à 10 millions d’euros par semestre jusqu’à la date de cette exécution ».

En 2021, le Conseil d’Etat, « a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période courant du 11 janvier au 11 juillet 2021 et condamné l’Etat à verser la somme de 10 millions d’euros ».

En septembre 2022, l’association Les amis de la Terre France et d’autres associations environnementales ont demandé au Conseil d’Etat de constater que les décisions de 2017 et de 2020 n’ont pas été pleinement exécutées et de condamner l’Etat, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, au paiement de 20 millions d’euros pour la période du 11 juillet 2021 au 11 juillet 2022.

En premier lieu, le Conseil d’Etat indique qu’afin d’évaluer l’exécution de ses décisions de 2017 et 2020, il convient « d’examiner l’évolution des concentrations en polluant relevées dans les zones concernées et d’apprécier s’il persiste des dépassements des valeurs limites fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement à la date de la présente décision ».

Il résulte de son instruction que les taux de concentration en dioxyde d’azote présentaient encore un dépassement de la valeur limite fixée par le code de l’environnement ou ne présentaient pas une situation stable de non-dépassement, sauf, Paris qui ne présente plus de dépassement s’agissant des taux de concentration en particules fines PM 10.

En second lieu, le Conseil d’Etat considère que compte tenu des dépassements constatés, il y a lieu « d’apprécier si des mesures adoptées depuis l’intervention de la décision du 4 août 2021 sont de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite fixée ».

Or, s’il apparaît que les différentes mesures prises devraient permettre de poursuivre l’amélioration constatée, il ne semble pas que « les effets des différentes mesures adoptées permettront de ramener, dans le délai le plus court possible, les niveaux de concentration en dioxyde d’azote en deçà des valeurs limites fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement ».

De cette insuffisance, le Conseil d’Etat juge que « l’Etat ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète des décisions du Conseil d’Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 dans ces zones » et le condamne, par conséquent, au paiement de deux astreintes.

Conseil d’Etat, 17 octobre 2022, n°428409

#FINANCESLOCALES
#RAPPORT

La Cour des comptes publie un rapport prospectif sur le financement des collectivités territoriales

Commandé par la commission des finances du Sénat, le rapport de la Cour des comptes imagine les scénarios d’évolution du financement des collectivités territoriales dans un contexte où les recettes sont bouleversées par la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la baisse des impôts de production et le partage croissant des impôts nationaux avec l’Etat.

Après avoir fait le constat d’une situation financière des collectivités globalement équilibrée malgré des dépenses très dynamiques et des recettes sédimentées, la Cour des comptes plaide pour une réforme conditionnée à un véritable dialogue entre l’Etat, le Parlement et les collectivités, à une confiance renouvelée par la simplification et la prévisibilité des financements et à un plus grand partage de l’information.

Rapport de la Cour des comptes – Le Financement des collectivités territoriales : des scénarios d’évolution – Octobre 2022

#JURISPRUDENCE
#DSP

L’offre d’un candidat à une DSP qui ignore la convention collective est irrégulière

La communauté de communes de Granville Terre et Mer a lancé une consultation pour attribuer la délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique. Quatre candidats ont présenté une offre, dont la société Action développement loisir et la société Vert Marine qui a été déclarée attributaire.

La société évincée, Action développement loisir, a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation du contrat de délégation de service public conclu. Sa demande a été rejetée, tout comme son appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Le Conseil d’Etat rappelle que le code du travail et les « stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention ». Il s’en suit qu’une « une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci ». C’est donc à bon droit que la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé irrégulière l’offre de la société requérante méconnaissant les stipulations de la convention collective applicable sans qu’elle soit tenue de rechercher si cette irrégularité pouvait constituer un avantage pour le candidat.

Le Conseil d’Etat ajoute que le caractère irrégulier de l’offre ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat s’en prévalent devant le juge « pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres » et ce quand bien même l’offre du concurrent évincé a été classée et notée.

Le pourvoi de la société évincée a été rejeté.

Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°455691

#JURISPRUDENCE
#ECOLE

Le Conseil d’Etat valide la circulaire permettant aux enfants d’utiliser le prénom de leur choix à l’école

Cette circulaire n’est pas nouvelle, elle a déjà plus d’un an. Adressée à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le 29 septembre 2021, une circulaire intitulée « pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire » a été déférée à la censure du juge administratif, en vain.

Le requérant reprochait à cette circulaire de méconnaître les dispositions de « l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II, aux termes duquel : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance (…) », ainsi que de celles de l’article 4 de la même loi, selon lequel il « est

expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, (…), ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ». ».

Le Conseil d’Etat relève que « la circulaire appelle notamment les établissements scolaires et leurs personnels à veiller, si l’élève dont l’état civil n’a pas été modifié en fait la demande, avec l’accord de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur, à ce que le prénom choisi par l’élève soit utilisé par l’ensemble des membres de la communauté éducative et à ce qu’il soit substitué au prénom d’état civil de l’élève dans tous les documents relevant de l’organisation interne de l’établissement, y compris leurs espaces numériques ». La circulaire rappelle également qu’il incombe aux personnels éducatifs de « s’assurer que l’expression de genre des élèves n’est pas remise en cause ou moquée et que les choix liés à l’habillement et à l’apparence sont respectés, sous réserve des restrictions imposées par des impératifs de sécurité et appliquées sans distinction selon le genre. Elle invite, enfin, les établissements à tenir compte des préoccupations exprimées par les élèves sur l’usage des espaces d’intimité et à mettre en place des mesures générales et préventives pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de violence à l’égard des élèves transgenres ».
Le Conseil d’Etat juge qu’en posant des limites à l’usage du prénom choisi, à savoir que son utilisation est réservée à la vie interne des établissements et que « seul le prénom inscrit à l’état-civil doit être pris en compte pour le suivi de la notation des élèves dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux », la circulaire « a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation » et n’a ainsi « pas méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 6 fructidor an II ».

Conseil d’Etat, 28 septembre 2022, n°458403

#JURISPRUDENCE
#DROITELECTORAL

Le caractère personnel du contentieux électoral empêche le juge de statuer si le requérant est décédé en cours d’instance
A la suite des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête présentée par un candidat de la 6ème circonscription de Haute-Garonne.
Le Conseil constitutionnel juge que « eu égard au caractère personnel de l’action en matière électorale », le décès du requérant en août 2022 « rend sans objet sa requête. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer ».
Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5777 AN du 22 septembre 2022

#JURISPRUDENCE

#EOLIEN

L’opposition locale ne se rattache à aucun des intérêts protégés pouvant fonder un refus d’autorisation d’implanter et d’exploiter un parc éolien

C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans une décision du 12 octobre 2022. Dans cette affaire, une société avait sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale pour implanter et exploiter un parc éolien. La préfète de la Charente avait rejeté cette demande en raison d’une « opposition très majoritaire des riverains et des élus ».

Le Conseil d’Etat déduit de ce motif une erreur de droit en jugeant qu’un « motif tiré d’une opposition locale ne se rattache à aucun des intérêts mentionnés par les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement » et ne peut, par suite, « fonder un refus d’autorisation d’implanter et d’exploiter un parc éolien ».

Notons que le ministre évoquait dans ses écritures « la définition du paysage comme « partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations », donnée par l’article 1er de la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, introduite dans l’ordre interne par le décret du 2 mai 2014 », mais le Conseil d’Etat écarte cette argumentation dès lors que cette convention est dépourvue d’effet direct.

L’arrêté de la préfète a été annulé et l’autorisation environnementale a été délivrée à la société.
CAA de Bordeaux, 12 octobre 2022, n°20BX00433

#JURISPRUDENCE
#URBANISME

Obligation de notifier le recours contre une décision refusant de retirer un permis de construire

En application de l’article R600-1 du code l’urbanisme, l’auteur d’un recours contre un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.

C’est également le cas pour une «demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol» régie par le présent code.
Par un arrêt du 27 septembre 2022, le Conseil d’Etat juge que la décision refusant de retirer un permis de construire constitue une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, et justifie par suite, l’application, à ce type de décision, de l’obligation de notifier son recours, issue de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 27 septembre 2022, n°456071

#PUBLICATION
#RESEAUXSOCIAUX

Publication de l’étude annuelle du Conseil d’Etat sur les réseaux sociaux

Comme tous les ans, le Conseil d’Etat publie son étude, cette année consacrée aux enjeux et opportunités des réseaux sociaux pour la puissance publique.

Dans cette longue étude, on remarquera plus particulièrement la partie 2.3. relative aux réseaux sociaux au service de l’action publique qui revient sur l’usage de ces derniers comme outils de promotion de l’action publique et d’amélioration des performances de la puissance publique.

Enfin, une dernière sous-partie est consacrée à un sujet important qui fait l’objet de nombreux contentieux : l’usage des réseaux sociaux par les fonctionnaires dans leur sphère privée.

Etude annuelle 2022 du Conseil d’Etat : les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique

 

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