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Actualités juridiques

Mathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS

La Rédaction
La Rédaction Publié octobre 5, 2022
Dernière mise à jour 2022/10/05 at 1:01
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22 minutes de lecture
Mathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS
Mathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS
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#ASE
Parution d’un décret sur l’accompagnement des jeunes majeurs ayant été confiés à l’ASE

La loi du 7 février 2022 avait mis fin aux sorties « sèches » de l’ASE en prévoyant un droit à l’accompagnement pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Un décret du 5 août 2022 précise les modalités de mise en œuvre de ce droit en complétant, par une section 3, le chapitre II du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Désormais, le président du conseil départemental peut compléter le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie prévu à l’article L.222-5-1 afin de s’assurer de l’accès à des ressources financières nécessaires, à un logement ou un hébergement, à un emploi, à une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle, aux soins, à un accompagnement dans les démarches administratives, mais également un accompagnement socio-éducatif « visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social » du jeune majeur.

L’ensemble de ces mesures d’accompagnement sont décidées par le président du conseil départemental, en concertation avec les personnes concernées et en lien avec le Préfet et les acteurs ayant conclu le protocole mentionné à l’article L222-5-2 du code de l’action sociale et des familles.

Pour s’assurer du suivi et de la mise en œuvre du protocole précité, il est institué dans chaque département une commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du département.

Ce dernier est chargé de présenter chaque année, devant l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, un bilan relatif à l’accompagnement des jeunes majeurs de moins de 21 ans qui ont été confiés à l’ASE ainsi qu’aux activités de la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs.

Décret n°2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance

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#JURISPRUDENCE
#LIBERTESFONDAMENTALES

Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale

Le juge des référés du TA de Toulon a été saisi d’un référé liberté tendant à enjoindre au département du Var de suspendre des travaux de recalibrage d’une route départementale. Il a rejeté la requête au motif que la protection de l’environnement ne constituait pas une liberté fondamentale. Les requérants ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

Dans cette ordonnance, le Conseil d’Etat affirme, et c’est l’apport de cette décision, que « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».

Pour faire valoir cette liberté fondamentale dans le cadre d’un référé liberté, le Conseil d’Etat a posé des garde-fous. Ainsi :
Le requérant doit justifier « au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre » ;
« qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale » ; « résultant de l’action ou de la carence de l’autorité publique ».
Le requérant doit faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

La situation litigieuse doit permettre de prendre « utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires » qui « doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises ».

Cet exposé étant fait, le Conseil d’Etat juge que le TA de Toulon a commis une erreur de droit en considérant que la protection de l’environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, et annule, par conséquent, l’ordonnance attaquée.

Néanmoins, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a rejeté la demande tendant à enjoindre au département de suspendre les travaux. En effet, il considère, d’une part, que les requérants ne justifient pas d’une urgence particulière dès lors qu’ils n’ont pas contesté la délibération arrêtant le projet de travaux litigieux ni, l’arrêté préfectoral portant déclaration au titre de la loi sur l’eau et autorisation de défrichement alors que les travaux en résultent. Le Conseil d’Etat juge, d’autre part, qu’« il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite des travaux contestés porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », « les requérants se bornant à faire valoir, de façon générale, le risque d’atteinte irréversible aux espèces qu’ils étudient ».

Conseil d’Etat, ordonnance du 20 septembre 2022, n°451129

 

#COMMANDEPUBLIQUE
#IMPREVISION

L’avis du Conseil d’Etat sur les possibilités de modification du prix des contrats de la commande publique et des conditions d’application de la théorie de l’imprévision

Saisi le 14 juin 2022 par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’une demande d’avis relative aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision, le Conseil d’Etat a rendu son avis 3 mois après.

Le ministre posait 5 grandes questions : le code de la commande publique permet-il de procéder à une modification d’un contrat de la commande publique portant uniquement sur le prix ou les tarifs dans le but de compenser les surcoûts subis par le cocontractant ? Dans l’affirmative, la modification est-elle possible dès le premier euro de perte subi par le cocontractant et est-elle négociable ? Comment cette modification sèche s’articulerait-elle avec la théorie de l’imprévision ? S’agissant de la théorie de l’imprévision, les modalités d’appréciation d’un bouleversement de l’économie du contrat diffèrent-elles selon qu’il s’agit d’un marché public ou d’un contrat de concession ? Quels sont les supports juridiques susceptibles de prévoir le versement des indemnités d’imprévision et ces dernières doivent-elles figurer au sein du décompte général définitif ?

Sans être exhaustif, on relèvera que, dans son avis de 10 pages, le Conseil d’Etat, sous réserve du respect de certaines dispositions, considère « que rien n’empêche que les modifications des marchés et contrats de concession portent uniquement, en vue de compenser les surcoûts que le titulaire ou le concessionnaire subit du fait de circonstances imprévisibles, sur les prix ou les tarifs prévus au contrat ainsi que sur les modalités de leur détermination ou de leur évolution ».

Le Conseil d’Etat estime également que, dans le respect des limites en montant fixées par les articles R. 2194-8, R. 2194-9, R. 3135-8 et R. 3135-9, « les parties sont libres de procéder, si elles le souhaitent d’un commun accord, à la compensation de toute perte subie par le cocontractant même si cette perte ne suffit pas à caractériser une dégradation significative de l’équilibre économique du contrat initial ». Toutefois, « il incombe à l’autorité contractante de s’assurer, compte tenu de ses besoins propres, de la nécessité de telles modifications et d’éviter que, malgré leur faible montant, elles aient pour effet de compenser, même partiellement, la part de l’aggravation des charges qui n’excède pas celle que les parties avaient prévu ou auraient dû raisonnablement prévoir en contractant et qui devrait en conséquence rester à la charge de l’opérateur économique, en particulier du concessionnaire. »

Enfin, le Conseil d’Etat précise que, selon lui, l’indemnité d’imprévision vise à compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire et ne peut pas être regardée comme une conséquence financière de l’exécution du marché. Dès lors, « elle n’a pas à être inscrite dans le décompte général et définitif, à la différence des indemnités allouées à l’entrepreneur au titre des sujétions imprévues (CE, 31 juillet 2009, Société Campenon Bernard et autres, n° 300729) ».

CE, avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision, 15 septembre 2022, n°405540

 

#JURISPRUDENCE
#LIBERTESFONDAMENTALES

La France condamnée par la CEDH pour violation de l’article 3 § 2 du Protocole n°4 à la Convention dans le cadre de l’examen des demandes de retour des enfants détenus dans des camps en Syrie

Dans cette affaire, les requérants s’étaient vu refuser le rapatriement en France de leurs filles et petits-enfants retenus dans les camps du nord-est de la Syrie. Selon eux, ce refus de rapatriement exposait leurs proches à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH et viole le droit d’entrer sur le territoire national découlant de l’article 3 § 2 du Protocole n°4.

Selon l’article précité « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ».

La Cour rappelle que ces dispositions ne confèrent pas aux ressortissants français un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrée sur le territoire national garanti par l’article 3 § 2 du Protocole n°4 mais ce dernier « peut mettre à la charge de l’État concerné certaines obligations positives à l’égard de ses ressortissants afin de rendre l’exercice de leur droit d’entrer concret et effectif » et ce lorsqu’existent des circonstances exceptionnelles, notamment « lorsque des éléments extraterritoriaux menacent directement l’intégrité physique et la vie d’un enfant placé dans une situation de grande vulnérabilité ».

La Cour indique que son « contrôle se limitera à l’existence d’une protection effective contre l’arbitraire dans la manière dont l’État en question s’est acquitté de son obligation positive au titre de cette disposition ».

Après avoir relevé que les enfants se trouvaient dans une situation relevant de l’urgence humanitaire et requérant un examen individuel de leurs requêtes, la Cour constate que, malgré plusieurs demandes au Président de la République et au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les autorités exécutives n’ont jamais expressément répondu ni donné d’explication sur leur silence. La Cour note également « qu’il revenait aux autorités françaises, au titre de l’article 3 § 2 du Protocole n°4, d’entourer le processus de décision quant aux demandes de retour de garanties appropriées contre l’arbitraire ». Or, toutes les juridictions internes ont « décliné leur compétence au motif qu’elles étaient saisies de demandes relatives à des actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France ».

De tout ce qui précède, la Cour en déduit « qu’en l’absence de toute décision formalisée de la part des autorités compétentes du refus de faire droit aux demandes des requérants, l’immunité juridictionnelle qui leur a été opposée par les juridictions internes, alors qu’ils fondaient leur prétention devant elles sur le respect du droit posé par l’article 3 § 2 du Protocole n°4 et les obligations mises à la charge de l’État par cette disposition, les a privés de toute possibilité de contester utilement les motifs qui ont été retenus par ces autorités et de vérifier qu’ils ne reposent sur aucun arbitraire . Elle précise que l’exercice d’un tel contrôle n’implique pas nécessairement que le juge saisi se reconnaisse compétent pour ordonner, le cas échéant, le rapatriement ».

La CEDH juge donc qu’il y a eu violation de l’article 3 § 2 du Protocole n°4 et demande à la France de procéder « au réexamen des demandes d’entrer sur le territoire national en l’entourant de garanties appropriées contre l’arbitraire ».

CEDH, arrêt Grande Chambre du 14 septembre 2022, Affaire H.F. et autres c. France, requêtes n°24384/19 et 44234/20

 

#JURISPRUDENCE
#DELIBERATION

Une délibération à caractère général, ne faisant que reproduire l’article du CGCT, permet au maire d’agir en justice

Dans cette décision transposable au conseil départemental, la Cour administrative d’appel de Lyon juge qu’une délibération qui ne définit pas précisément les cas dans lesquels le maire peut agir en justice lui donne qualité pour défendre et représenter la commune.

En l’espèce, la délibération du conseil municipal ne faisait que reproduire les dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT, donnant ainsi délégation au maire pour « intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».

L’agent concerné opposait une fin de non-recevoir tirée du fait que la délégation ne définissait pas précisément les cas dans lesquels le maire pouvait agir en justice et que, partant, le maire n’avait pas qualité pour défendre et représenter la commune dans la présente instance.

Mais la Cour administrative d’appel de Lyon a écarté cette fin de non-recevoir, en jugeant que « la seule circonstance que cette délégation reproduise ainsi les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l’organe délibérant, ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, la priver d’une portée générale ». Dès, lors « cette délégation, bien qu’elle ne définisse pas précisément les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour défendre la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance ».

CAA de Lyon, 14 septembre 2022, n°20LY02377

 

#VIEPRO
#DEONTO

L’Agence française anticorruption publie un guide à destination des agents publics concernant les cadeaux et les invitations

Comme le rappelle le Directeur de l’AFA, « par principe, un agent public n’a pas à accepter de cadeau ou d’invitation dans l’exercice de ses missions ». Néanmoins « la courtoisie, le protocole ou d’autres motifs professionnels peuvent ponctuellement justifier l’acceptation d’un cadeau ou d’une invitation ».

Pour éviter de s’exposer à un risque pénal, l’AFA a publié un guide « structuré autour de deux parties : la première partie comprendre les risques associés aux cadeaux et invitations » et la seconde « construire un ensemble de règles appropriées en matière de cadeaux et invitations », pour aider les acteurs publics à définir et à mettre efficacement en œuvre un dispositif de maîtrise du risque d’atteinte à la probité en la matière.

Guide pratique de l’AFA – Agents publics : les risques d’atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations – septembre 2022

 

#HANDICAP

Le défenseur des droits publie un rapport sur l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap

Le précédent numéro faisait l’écho d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet engageant la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence à assurer la scolarisation d’un enfant en situation de handicap.

Fin août 2022, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a publié un rapport sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap proposant 10 pistes pour instaurer une école inclusive.

Ce rapport constitué de trois parties constate que le système global de l’accompagnement humain comme principale réponse à l’inclusion est à repenser, la gestion des besoins en accompagnement humain ne permet pas l’égal accès à l’éducation des élèves en situation de handicap, et que les modalités d’accompagnement sont inadaptées aux besoins des élèves.

Au terme de ce constat, la « Défenseure des droits souligne le décalage entre l’augmentation des moyens humains et financiers en faveur de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et le nombre grandissant d’enfants dont les besoins sont très largement non ou mal couverts ».

Pour remédier à ces problèmes, le rapport formule 10 recommandations, parmi lesquelles, la mise en place d’une mission d’évaluation des pôles inclusifs d’accompagnement localisés afin d’identifier les bonnes pratiques, le développement des relations entre les services académiques et « la MDPH afin d’anticiper la mise en œuvre des décisions prises par la CDAPH », ou encore vérifier que « les AESH désignés auprès des enfants en situation de handicap disposent des compétences requises pour répondre au plus près à leurs besoins » et favoriser « la collaboration entre les élèves en situation de handicap, leur famille, les professionnels de l’école (AESH, enseignant, directeur d’établissement, ATSEM, etc.), en associant autant que nécessaire les professionnels médicaux et médico-sociaux qui suivent l’enfant, pour évaluer les besoins particuliers de l’enfant, préparer les adaptations à mettre en œuvre et mieux définir le rôle et la place de chacun auprès de l’enfant ».

Rapport du défenseur des droits – L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap – Août 2022

 

#NATIONALITE
#ENFANCE

Vers un durcissement du droit du sol à Mayotte ?

En visite à Mayotte, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a fait part de son souhait de « lutter contre l’attractivité sociale et administrative du territoire », notamment en durcissant l’attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte.
Département français d’outre-mer, Mayotte est confronté à des flux migratoires importants : un habitant sur deux est de nationalité étrangère selon l’INSEE, la plupart sont Comoriens. L’augmentation de sa population, en moyenne de 3,8% par an, s’explique aussi par une forte natalité, en moyenne 5 enfants par femme contre 1,9 en métropole. En 2017, les trois quarts des enfants nés à Mayotte avaient une mère étrangère, majoritairement comorienne.
En 2018, le droit du sol à Mayotte avait déjà fait l’objet d’une adaptation. Ainsi, pour qu’un enfant né à Mayotte obtienne la nationalité française, l’un de ses parents, devait, au jour de sa naissance, avoir été présent de manière régulière sur le territoire Mahorais depuis plus de trois mois.

Souhaitant aller plus loin, Gérald Darmanin, envisage d’allonger cette durée de présence requise à Mayotte pour la porter à un an.

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