#VIEPRO
Le point d’indice des agents publics a été augmenté à 3,5% au 1er juillet 2022
C’était l’annonce phare du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, le 28 juin dernier, lors d’une conférence salariale avec les représentants des organisations syndicales avec les représentants des organisations syndicales et employeurs des trois fonctions publiques. Le décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation a rendu effective cette annonce.
Cette forte revalorisation du point d’indice a pour but de faire face au contexte d’inflation. Il s’agirait de la plus forte augmentation depuis 1985.
Quatre mesures supplémentaires ont été annoncées lors de cette conférence et devraient être mises en œuvre d’ici début 2023 : la reconduction de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) pour 2022, la revalorisation du début de carrière de la catégorie B, l’extension du forfait mobilités durables et la revalorisation de la participation aux frais de restauration.
Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation
#STATUT
#VIEPRO
Les droits des agents et des titulaires de la fonction publique territoriale désormais harmonisés
Le décret n°2022-1153 du 12 août 2022, paru au JORF du 14 août suivant, actualise les dispositions générales applicables aux contractuels pour tenir compte des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Cette actualisation permet notamment de prendre en compte l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, le 1er mars 2022, et d’harmoniser les droits des agents contractuels sur ceux des titulaires en matière de temps de travail et de congés.
Ainsi, l’indemnité compensatrice de congés payés dont pouvait bénéficier l’agent à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement non disciplinaire, est étendue au cas où l’agent démissionne (article 8).
La durée maximale du congé pour convenances personnelles que peut solliciter l’agent contractuel passe de 3 à 5 ans (article 13).
Autres nouveautés, la possibilité de recourir à la visioconférence pour les entretiens de recrutement (article 5), celle de suspendre un agent contractuel en cas de faute grave (article 21) et l’ajout d’une nouvelle sanction dans l’échelle de gradation : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Désormais, les agents contractuels pourront faire l’objet d’un avertissement, d’un blâme, d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, une exclusion temporaire pour une durée maximale de 4 jours à 6 mois pour les agents en CDD et jusqu’à 1 an pour les agents en CDI. La décision d’infliger l’une des trois premières sanctions doit être soumise à consultation de la commission consultative paritaire.
Enfin, un nouvel article protège explicitement les agents contractuels de droit public contre les actes de gestion discriminatoires à leur égard visant ainsi l’affectation, la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement, le non-renouvellement du contrat (article 4).
Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
#VIEPRO
#FORMATION
Du nouveau pour la formation des agents
Un décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 « définit les modalités de formation et d’accompagnement destinées à favoriser l’évolution professionnelle des agents publics ».
S’agissant des dispositions relatives à la fonction publique territoriale, le décret précité modifie le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 en y ajoutant notamment deux nouveaux articles. Le premier définit l’action de formation comme « un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Ce parcours peut être réalisé en présentiel, à distance ou en situation de travail.
Le second article instaure un droit de priorité à certains agents les moins qualifiés pour des actions de formation.
Ces mêmes agents peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle plus long, d’une durée dérogatoire de 5 ans au lieu de 3 ans. La durée pendant laquelle ces agents bénéficient d’une indemnité mensuelle forfaitaire pendant leur congé de formation professionnelle est également doublée, passant de 12 à 24 mois.
Enfin, ces mêmes agents, mentionnés à l’article L422-3 du code général de la fonction publique, peuvent aussi bénéficier d’un congé de transition professionnelle « ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation ».
Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle
#FINANCESLOCALES
Mesures adoptées en lois de finances initiales pour 2021 et 2022 en matière de dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, de péréquation des ressources fiscales : quelles conséquences réglementaires ?
Selon sa notice, un décret du 15 juillet 2022 paru au JORF du 16 juillet « introduit notamment dans la partie réglementaire CGCT par l’article L. 2113-21 du même code. Il tire en particulier les conséquences : de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et de la réforme de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels ; des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers du bloc communal par les lois de finances pour 2021 et 2022 résultant de la réforme et de la suppression de la THRP perçue par le bloc communal, de la réforme des impôts de production affectant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; de l’intégration de nouvelles ressources communales dans le calcul des potentiels fiscal et financier communaux et, en ce qui concerne plus spécifiquement l’effort fiscal, de la réforme de l’indicateur lui-même ; des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers propres au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et à la dotation d’intercommunalité ».
Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales.
#ENFANCE
Modification de la liste des professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant
Un arrêté du 29 juillet 2022 paru au JORF du 4 août 2022 fait évoluer la liste des professionnels chargés de l’encadrement des enfants dans les modes d’accueil.
Il précise qu’à titre exceptionnel et dans un contexte local de pénurie de professionnels, des dérogations aux conditions de diplômes et d’expérience peuvent être accordées. Les personnes concernées par ces dérogations bénéficient d’un accompagnement dans l’emploi, appelé parcours d’intégration, pendant leurs premières 120 heures d’exercice professionnel.
Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant
#JURISPRUDENCE
#TEMPSDETRAVAIl
La suppression des régimes de temps de travail dérogatoires dans la fonction publique territoriale est constitutionnelle
Dans un précédent numéro, nous faisions part de la transmission au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat de la QPC posée par les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Selon les communes requérantes, les dispositions de l’article 47 de la loi, « faute d’être justifiées par un objectif d’intérêt général […] méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales », et « porteraient une atteinte injustifiée à l’économie des contrats de travail conclus par les collectivités territoriales avec leurs agents contractuels, en méconnaissance de la liberté contractuelle ».
Pour mémoire, l’article 47 de la loi du 6 août 2019 met fin à la faculté laissée aux collectivités territoriales de maintenir des régimes de temps de travail mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001.
Le Conseil constitutionnel, par un raisonnement en trois temps, juge que les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
En premier lieu, il indique que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en entendant contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique ainsi que réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité.
En deuxième lieu, les juges constitutionnels estiment que les dispositions litigieuses se bornent « à encadrer les compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents » et indiquent que « les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents ».
Par conséquent, il y a lieu d’écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
En troisième et dernier lieu, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n’a pas porté atteinte à la liberté contractuelle « en modifiant le cadre légal dans lequel sont placés les agents publics en matière de temps de travail ». Le grief doit donc être écarté.
Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 – Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres [Suppression des régimes de temps de travail dérogeant à la durée de droit commun dans la fonction publique territoriale]
#JURISPRUDENCE
#RSA
Suspension de la suppression de l’accès aux aides facultatives pour les délinquants
Par une délibération d’avril 2021, un CCAS a autorisé son président à suspendre l’accès aux aides sociales facultatives « aux personnes ayant « fait l’objet d’un rappel à l’ordre », ou « refusé l’accompagnement parental proposé par le conseil des droits et devoirs des familles au titre de l’article 141-2 du code de l’action sociale et des familles », ou « fait l’objet d’un jugement définitif suite à une infraction troublant l’ordre public » ou « causé un préjudice à la commune » », ainsi qu’à la famille directe de ces dernières lorsqu’elles sont mineures.
La ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre cette délibération, ce qu’il a refusé au motif que la requérante ne justifiait pas d’un intérêt pour agir.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu’une décision administrative d’application territoriale fait obstacle à ce qu’une association nationale se prévale d’un intérêt à agir pour attaquer cette décision. Toutefois, « il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ».
En l’espèce, il juge que la décision du CCAS présentait une portée excédant le seul objet local dès lors que la délibération répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes et que par suite, la Ligue des droits de l’Homme avait un intérêt à agir.
Statuant sur le référé, le Conseil d’Etat juge, s’agissant de l’urgence, que la condition est remplie eu « égard aux effets de la délibération contestée sur la situation des personnes susceptibles de bénéficier des aides sociales facultatives ».
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés estime « qu’en raison de ses imprécisions quant aux circonstances pouvant conduire à la suspension des aides sociales facultatives et de l’absence de tout encadrement de la faculté ainsi reconnue au président du centre communal d’action sociale, la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » ce qui est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Conseil d’État, 24 juin 2022, n°454799
#JURISPRUDENCE
#RH
L’acceptation d’une offre de réintégration par l’agent après une disponibilité ne suffit pas à établir la légalité de la réintégration
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu au début de l’été.
Un agent de l’ancienne région Poitou-Charentes, ingénieur territorial principal, a sollicité sa réintégration après deux ans et demi de disponibilité pour convenances personnelles. Elle a été maintenue d’office en disponibilité puis réintégrée avant de solliciter une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles quelques mois seulement après. Deux ans après, elle a sollicité sa réintégration. A nouveau, elle a été maintenue en disponibilité d’office puis réintégrée.
Estimant avoir subi des préjudices du fait de fautes commises par la région dans le traitement de ses demandes de réintégration à l’issue de ces deux périodes de disponibilité, la requérante en a demandé la réparation au tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande.
Saisi d’un appel contre ce jugement formé par l’agent, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière, rejeté ces conclusions et le surplus de la requête.
La requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt par lequel la cour, après avoir annulé le jugement, a rejeté ses conclusions et le surplus de la requête.
Le Conseil d’Etat a jugé que la cour avait commis deux erreurs de droit.
La première consiste à avoir retenu que parmi les 5 propositions d’emploi faites à la requérante, figuraient au moins l’un des trois premiers emplois vacants correspondant à son grade et une offre ferme et définitive alors que la cour aurait dû rechercher si au moins l’une des propositions correspondant aux trois premières vacances présentait un caractère ferme et précis.
La seconde consiste à avoir écarté le moyen de la requérante qui soutenait que les emplois sur lesquels elle avait été réintégrée ne correspondaient pas aux fonctions qu’elle était susceptible d’exercer au motif qu’elle avait accepté les emplois sans y être contrainte. Le Conseil d’Etat juge que « l’acceptation de l’offre par l’agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale » et par conséquent, la cour, aurait dû rechercher si ces postes correspondaient au grade d’ingénieur territorial principal la requérante.
Conseil d’Etat, 7 juillet 2022, n°449178
#JURISPRUDENCE
#TELETRAVAIL
Le télétravailleur n’a pas le droit à des titres-restaurant s’il a accès à un restaurant collectif en présentiel
Un agent a demandé à son employeur le bénéfice de titres-restaurant pour les jours de télétravail effectués à son domicile. Son employeur a refusé au motif que son poste d’affectation était situé à proximité d’un restaurant administratif. L’agent a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ce refus, lequel a fait droit à sa demande jugeant que le droit aux tickets restaurant devait s’apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de télétravail avec un dispositif de restauration collective.
En application de l’article R811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statuant sur un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale était compétent en dernier ressort.
Le Conseil d’Etat qui intervenait en cassation a censuré le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit au motif qu’il revenait seulement au tribunal de rechercher « si l’intéressé aurait bénéficié de cet avantage s’il avait exercé ses fonctions sur son lieu d’affectation » et qu’en raisonnant différemment, « le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que l’agent n’était pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi de titres-restaurant dès lors qu’il bénéficiait de l’accès à un restaurant collectif excluant l’attribution de titres-restaurant.
Conseil d’Etat, 7 juillet 2022, n°457140
#JURISPRUDENCE
#TELETRAVAIL
Le lieu de télétravail doit permettre un retour sur site dans des délais compatibles avec un éventuel rappel sur site par l’administration
C’est ce que précisait une note de service du 21 septembre 2021 par laquelle la secrétaire générale du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a défini le régime de télétravail applicable au sein de ce ministère à compter du 4 octobre 2021.
Un ingénieur exerçant en qualité de chargé de mission au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture a déféré cette note à la censure du Conseil d’Etat estimant notamment que les dispositions relatives à l’exigence de proximité géographique du lieu de télétravail imposait illégalement une obligation de résidence non prévue par décret en Conseil d’Etat méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
Mais le Conseil d’Etat a jugé que la note de service « se borne à expliciter une exigence s’imposant à tout agent autorisé à télétravailler pour respecter ses obligations de service », en particulier lorsqu’une nécessité de service impose de reporter un jour télétravaillé.
La requête de l’intéressé a été rejetée.
Conseil d’État, 5 août 2022, n°457238
#JURISPRUDENCE
#HANDICAP
La carence de l’Etat à assurer la scolarisation des enfants en situation de handicap engage sa responsabilité
Des parents en leur nom ainsi qu’en celui de leurs trois enfants ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 111 226 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut de scolarisation de leur enfant entre 2011 et 2013.
Le tribunal administratif a rejeté leur demande et la cour administrative d’appel a rejeté leur appel au motif que les parents de l’enfant n’avaient pris contact qu’avec certains établissements sociaux et médico-sociaux vers lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône les avait orientés.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits et annule l’arrêt.
Il rappelle qu’en application de l’article L111-1 du code de l’éducation, le droit à l’éducation est garanti à chacun. Ainsi, l’article suivant dispose que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation ».
En application de l’article L112-1 du code de l’éducation, l’Etat doit mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Ainsi, le droit à l’éducation est garanti quelles que soient les différences de situation et les difficultés particulières rencontrées par les enfants en situation de handicap ne sauraient les priver de ce droit.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a jugé que « la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité »
En l’espèce, après plusieurs orientations en centre d’éducation motrice ou milieu scolaire inadaptées, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’orienter l’enfant vers deux établissements adaptés. Toutefois, l’un a refusé, l’autre n’a accueilli l’enfant qu’à compter du 8 janvier 2013. Pendant ce temps, les parents ont alerté à de nombreuses reprises sur l’urgence de la scolarisation de leurs fils dont l’absence emportait des conséquences sur son état de santé physique et mental.
Ainsi, le Conseil d’Etat juge que le comportement des parents n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. Il reconnaît que l’enfant, ses parents ainsi que ses sœurs ont subi, du fait de l’absence de scolarisation de l’enfant, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de respectivement 12 000 euros, 5 000 euros, et 2 500 euros chacun.
En revanche, les juges estiment que le préjudice patrimonial tiré de ce que l’enfant a été privé de la possibilité d’élever son niveau de formation, et que les préjudices professionnelle ne sont pas établis, le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui leur a été versée prenant en compte les conséquences de la situation de leur enfant sur leur activité professionnelle.
Conseil d’Etat, 19 juillet 2022, n°428311
#JURISPRUDENCE
#EXPERTISE
Pas de mesure d’expertise sans fait générateur, préjudice, ou lien de causalité
La requérante avait demandé au juge des référés de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite d’une chute dont elle a été victime sur le territoire de la commune de Fréjus.
Le juge des référés de la cour administrative de Marseille « a considéré que l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Fréjus sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne pouvait être tenue comme suffisamment probable en l’espèce pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ».
Cette analyse est constitutive d’une erreur de droit, juge le Conseil d’Etat selon lequel « l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ». A ce dernier titre, le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel « ne pouvait rejeter une telle demande pour défaut d’utilité qu’en l’absence manifeste de fait générateur », de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Estimant que « la requérante ne se prévaut d’aucune autre circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction », le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Conseil d’État, 27 juillet 2022, n°459159
#CST
#CONGELONGUEMALADIE
Le Conseil d’Etat valide l’inéligibilité au CST des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie
La Fédération nationale des services publics et de santé Force ouvrière a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Plus précisément, étaient attaquées les dispositions du 1° de l’article 34 du décret selon lesquelles « sont éligibles au titre d’un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l’exception : / 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; (…) ».
Le Conseil d’Etat a rejeté la requête en jugeant qu’en « prévoyant l’inéligibilité à un comité social territorial des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le pouvoir réglementaire a entendu assurer le bon fonctionnement de ces comités en garantissant l’exercice effectif du mandat de représentant du personnel ». Or, les affections particulièrement graves dont sont atteints ces agents les met « durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions ».
« Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire a pu légalement traiter ces agents différemment des autres agents en congé de maladie, qui ne se trouvent pas durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ».
Conseil d’Etat, 22 juillet 2022, n°454471
#3DS
#COLLEGES
Parution d’un guide pour mettre en place l’autorité fonctionnelle des collectivités de rattachement sur les adjoints gestionnaires des EPLE
Le gouvernement, départements de France et région de France ont publié, en juillet 2022, un guide de mise en œuvre de l’autorité fonctionnelle des collectivités de rattachement sur les adjoints gestionnaires des EPLE en application de l’article 145 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite 3DS.
Conçu « dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales et de l’autonomie des EPLE », le guide qui se présente sous la forme de 7 questions « est destiné aux chefs d’établissement, aux équipes de direction de l’EPLE et aux présidents de département et de région » et « vise à faciliter la mise en œuvre de cette mesure nouvelle dans un cadre institutionnel faisant de longue date travailler ensemble l’État, la collectivité et l’établissement public ».
Ce guide a « été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des représentants des services centraux et déconcentrés du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère chargé des collectivités locales, des départements et des régions, ainsi que des chefs d’établissement et des adjoints gestionnaires ».
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